La demande de paiement finale n'est pas soumise au formalisme

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La demande de paiement finale, qui lance le délai dont bénéficie le représentant du pouvoir adjudicateur pour communiquer au titulaire le décompte  général, n’a pas à respecter de formalisme particulier, a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 11 mars 2015. Une simple demande écrite suffit.

En l’espèce, l’entrepreneur a adressé un courrier au pouvoir adjudicateur dans lequel il lui demande de « bien vouloir établir le décompte général ». Lors du contentieux portant sur la réparation du préjudice né de l'allongement de la durée du marché de travaux, le pouvoir adjudicateur a opposé l’inefficacité de cette mise en demeure. Le juge du fond lui donne tort en reconnaissant cette simple phrase écrite dans une lettre comme suffisante. Si le juge de cassation qu’est le Conseil d’État ne contrôle pas l’appréciation portée par le juge du fond, il valide à la fois l’exactitude matérielle des faits et la qualification qui leur est donnée.

Cet arrêt précise le régime de la communication du décompte général, dans un sens plus protecteur pour l’entrepreneur. Alors que l’entrepreneur peut demander la communication du décompte général par un simple courrier, le représentant du pouvoir adjudicateur doit en revanche notifier ce décompte dans un délai précis (45 jours au plus tard dans les versions du CCAG antérieures au 3 mars 2014, 30 jours désormais) et par ordre de service, comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Bordeaux en juin 2006.

Reste que le non-respect des obligations du pouvoir adjudicateur n’est pas sanctionné autrement que par des intérêts moratoires. Ainsi, et comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Lyon en décembre 2007, le dépassement du délai de notification du décompte général n’entraîne pas d’acceptation implicite de celui-ci. Il peut ainsi être modifié même plusieurs mois après la demande de décompte général par l’entrepreneur.

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