La DAJ revient sur l’interdiction faite aux ODAC et établissements de santé de recourir aux partenariats public-privé

Publié le

Introduit par un amendement parlementaire, l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques a interdit notamment aux organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, ainsi qu’aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, de recourir à certains contrats qui permettent un financement privé pour la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à leurs besoins.

La DAJ clarifie dans une nouvelle fiche le champ d’application, organique et matériel, de cette interdiction. L’essentiel de la fiche reprend les dispositions législatives, mais la DAJ apporte des informations complémentaires sur les contrats d’occupation du domaine public ainsi que sur la notion de réalisation.

La DAJ précise que les contrats d’occupation du domaine public, les baux emphythéotiques administratifs (BEA), les baux emphythéotiques hospitaliers (BEH) ou les contrats de crédit-bail sont interdits lorsqu’ils portent sur la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la personne publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété, de même que seuls les montages aller-retour. Les conventions d’occupation « sèches » restent en revanche possibles.

En outre, la DAJ indique que la notion de réalisation, qui sous-entend l’existence d’un contrat d’entreprise, ne doit pas être confondue avec la notion d’acquisition. Ainsi, les contrats de vente ne sont pas visés par l’interdiction et les opérations de crédit-bail en vue de l’acquisition d’un bien restent autorisées.

Sources :