« Introduction d’une nouvelle taxe ou modification de son taux en cours d’exécution du marché » : une nouvelle fiche de la DAJ

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Il arrive parfois qu’en cours de marché, une taxe apparaisse, disparaisse, augmente, diminue ou soit remplacée par une autre taxe. Cet hiver 2011-2012 par exemple, le taux de TVA réduit à 5,5 % a été relevé – dans certains cas – à 7 % par l’article 13 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011. Si une instruction 3 C-1-12 du 8 février 2012 en a ensuite expliqué les modalités d’application, il n’en reste pas moins que cette loi devait être appliquée à compter du 1er janvier 2012. L’éclaircissement apporté par la nouvelle fiche de la DAJ, « Introduction d’une nouvelle taxe ou modification de son taux en cours d’exécution du marché » permet, en ce qui concerne l’exécution des marchés, d’être désormais un peu moins perdu lorsque de nouvelles modifications fiscales se produiront.

Selon cette fiche, trois cas peuvent être envisagés suivant les mécaniques de redevance prévues par la loi :

  • si la taxe pèse sur le consommateur final (cas de  la TVA), en tant qu’acheteur, le pouvoir adjudicateur en est le redevable légal. Il doit donc en assumer la hausse en cours du marché. De surcroît, « le caractère d’ordre public de la règle fiscale s’impose également au comptable qui devra payer le montant du marché réévalué en conséquence », qu’un avenant prenant en compte la modification du taux ait été conclu ou non. Ce principe s’applique dans une très grande majorité des cas sauf si le marché en dispose autrement, que ce soit de façon explicite ou implicite. En effet, les parties peuvent explicitement prévoir au contrat que la charge d’une taxe dont l’une des parties est redevable au regard de la loi fiscale pèsera sur l’autre partie. De façon implicite, dans le cas d’un marché ne stipulant le prix que sous une forme « toutes taxes comprises » sans mention du prix hors taxes des prestations, la charge née de la modification d’une taxe ou de sa création devra être regardée comme étant contractuellement mise à la charge du titulaire. En cas de non-paiement, l’administration fiscale pourra cependant toujours se retourner directement contre le redevable légal ;
  • si la taxe pèse sur le titulaire du marché (cas de la taxe sur les déchets), deux cas doivent être envisagés : soit le contrat contient une clause explicite faisant supporter la charge de la taxe au pouvoir adjudicateur, et dans ce cas l’ordonnateur doit modifier son engagement comptable en conséquence en cas de modification du taux de la taxe, soit il n’y a pas de clause explicite sur la charge de la taxe, et le titulaire reste le seul redevable de la taxe, y compris si son taux évolue ;
  • si la loi fiscale laisse les parties au contrat déterminer laquelle d’entre elles supportera la charge de la taxe (cas de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel), quatre possibilités se présentent. En cas de stipulation explicite dans le marché désignant le titulaire comme assumant la charge de la taxe, il reste encore seul redevable de la taxe, y compris si son taux évolue. Si cette stipulation explicite désigne au contraire le pouvoir adjudicateur comme assumant la charge de la taxe, ce sera le pouvoir adjudicateur qui devra assumer seul l’augmentation de cette taxe, et modifier son engagement comptable en conséquence. En cas d’absence de clause explicite, si les prix sont mentionnés hors taxes, le supplément de charge est ici encore supporté par le pouvoir adjudicateur qui devra modifier son engagement comptable en conséquence. Si les prix sont seulement mentionnés toutes taxes comprises, le supplément de charge sera supporté par le titulaire du marché.

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