Intérêt à agir de l’ARS à l’égard des marchés passés par les établissements publics de santé de son ressort

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Par une décision rendue le 2 juin 2016, la haute juridiction administrative est venue préciser les contours de la notion d’intérêt à agir résultant de la jurisprudence Tarn-et-Garonne.

En l’espèce, le centre hospitalier Émile Roux (CHER) du Puy-en-Velay avait passé un marché public portant sur la déconstruction, la conception et la reconstruction de son espace intergénérationnel. L’Agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne avait toutefois saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la suspension de ce marché. Ce dernier estimant que l’ARS d’Auvergne ne justifiait pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir, celui-ci avait toutefois rejeté cette demande. L’ARS d’Auvergne avait alors choisi de s’en remettre à la haute juridiction administrative.

Le Conseil d’État confirma cependant la solution rendue par le juge des référés, estimant que l’ARS d’Auvergne ne justifiait effectivement pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir.

Après avoir rappelé le considérant de principe établi par la jurisprudence Tarn-et-Garonne (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994), les magistrats du Conseil d’État constatèrent d’abord que les intérêts propres de l’ARS d’Auvergne en tant que structure administrative n’étaient pas lésés par le marché litigieux.

Ensuite, ceux-ci observèrent que si les ARS étaient investies d’une mission de contrôle budgétaire et financier des établissements publics de santé, la loi du 21 juillet 2009 avait encadré les modalités d’exercice par celles-ci de leur contrôle sur les actes des établissements de santé de leur ressort en excluant notamment les marchés publics. L’ARS d’Auvergne ne pouvait donc, en sa seule qualité d’agence régionale de santé, être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d’annuler ou de suspendre un marché public.

Enfin, la haute juridiction administrative précise, en toute logique, que lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours par le requérant, pareille irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension. Le juge des référés n’avait donc pas commis d’erreur de droit en rejetant comme irrecevable et non comme mal fondée la demande de suspension présentée par l’ARS d’Auvergne.

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