Indemnisation de la résiliation irrégulière d’un marché à bons de commande

Par Nicolas Quénard

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Par une décision en date du 10 octobre 2018, après avoir rappelé que le titulaire d'un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé lorsqu’il en établit le caractère certain, le Conseil d’État a affirmé que dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti.

(CE, 10 oct. 2018, n410501, Centre hospitalier de Vendôme)

En l’espèce, en 2010, la société du docteur Jacques Franc a conclu avec le centre hospitalier de Vendôme un marché à bons de commande doté d’un minimum de 200 000 euros avant de finir par le résilier aux frais et risques de ladite société en 2011, estimant que cette dernière avait manqué à ses obligations contractuelles. Le tribunal administratif d’Orléans et la cour administrative d’appel de Nantes ont tous deux considéré que la résiliation était irrégulière, octroyant une indemnité de 94 422 euros, augmentée de 3 000 euros en appel. Malgré ces victoires, les sommes précitées octroyées restent loin des sommes demandées par la société demanderesse, qui s’est donc pourvue en cassation.

Le Conseil d’État, par la décision commentée, a rejeté le pourvoi, affirmant, en premier lieu, que dans un marché à bon de commande comprenant un minimum, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti et, en deuxième lieu, que le calcul du bénéfice s’opère par une soustraction au total des produits de l'ensemble des charges. Autrement dit, le bénéfice est obtenu par déduction des charges variables imputables au marché, mais également des charges fixes, du total des produits (CE, 19 déc. 2012, no 350341 ; CCAG FCS, art. 38).

En l’espèce, le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel de Nantes a correctement fait application de ces principes et souverainement apprécié, en se basant sur les résultats nets de quatre exercices précédents, que sur ces 200 000 euros, seuls 97 422 euros constituaient le bénéfice de la société.

Cette solution n’est guère surprenante au regard de diverses solutions jurisprudentielles déjà constatées. En effet, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion d’affirmer, non pas en matière de résiliation aux frais et risques, mais en matière de non-respect du minimum de travaux prévus par un marché à bon de commande, que, dans une telle situation, le préjudice consistait en la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal et que l'indemnisation devait correspondre à la différence entre ce montant et le montant des prestations effectivement réalisées (CE, 18 janv. 1991, no 80827, Ville d’Antibes).

On le perçoit, cette solution n’est que peu éloignée de celle de l’espèce donnée à commenter. En sus de cette décision du Conseil d’État déjà rappelée, il convient de souligner que la cour administrative d’appel de Douai a notamment eu l’occasion d’appliquer cette solution, en affirmant que « le préjudice subi par l'entrepreneur du fait de l'insuffisance des travaux commandés pour les deux années d'exécution du marché a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée, en l'espèce, l'exécution du montant minimal des travaux prévu au marché et doit être évalué compte tenu de la différence entre ce montant et celui des travaux effectivement exécutés » (CAA Douai, 13 juin 2013, no 12DA00190 – CAA Paris, 29 sept. 2017, no 16PA01150).

Bien que classiques, ces diverses décisions invitent les acheteurs publics à apporter une attention particulière aux minima qu’ils prévoient dans les accords-cadres à bons de commande. S’ils peuvent être attractifs pour les entreprises, ils ne sont pas dénués de risque juridique.