Illustration de l’indemnisation du titulaire pour retards dans l’exécution du marché

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La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 29 octobre 2015, un arrêt dans lequel elle précise les conditions dans lesquelles le titulaire d’un marché a droit à l’indemnisation du préjudice subi du fait des retards dans l’exécution d’un marché.

En l’espèce, le centre hospitalier de Sarrebourg a confié un lot no 2 « Démolition, gros œuvre et charpente métallique » à la société E. À la suite d'un litige survenu entre la société E. et le maître d'ouvrage portant sur le règlement du marché du lot no 2, ladite société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg.

Par un jugement du 13 juin 2013, le tribunal a condamné le centre hospitalier. Ce dernier interjette appel du jugement, soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes indemnitaires présentées par la société E. Cette dernière interjette également appel soutenant que le jugement n'a pas fait entièrement droit à ses demandes indemnitaires au titre des travaux supplémentaires et des frais supportés du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché.

La société E. soutient que la durée réelle du chantier était de 38 mois alors que le délai d'exécution prévu pour le lot no 2 était initialement de 24 mois. Aussi, la société E. se prévaut d'un allongement du chantier de 14 mois environ et demande, à ce titre, à être indemnisée des coûts supplémentaires en moyens humains et techniques qu'elle prétend avoir mobilisés durant l'allongement des délais d'exécution des travaux.

Selon la cour administrative d’appel de Nancy, le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait des retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que le préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

Or, la cour précise que la seule circonstance que le chantier ait duré 14 mois supplémentaires par rapport à la durée initiale d'exécution est insuffisante pour établir que les personnels et le matériel en question auraient été mobilisés pour ces opérations au-delà de ce qui était initialement nécessaire à l'entreprise pour répondre aux obligations contractuelles auxquelles elle avait souscrit.

Aussi, la société E. n'établit pas la réalité du surcoût des moyens humains et techniques dont elle demande réparation.

La cour administrative d’appel rejette les conclusions de la société E. au titre des retards et de la prolongation du délai d’exécution du marché.

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