Groupements de commandes et centrales d'achat : ouvrir à l'Europe... et au privé !

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L’achat groupé par le recours à des centrales d’achat ou des groupements de commandes est une des pratiques de l’achat public qui va le plus évoluer sous l’influence de l’ordonnance de 2015.

Les règles fondamentales de l’achat groupé ne changent pas. Ainsi, une centrale d’achat permet toujours d’acheter des services, des fournitures et des travaux en assurant aux personnes qui recourent à ses services qu’ils ont respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence, comme cela était le cas sous l’empire de l’ordonnance du 6 juin 2005. Et un groupement de commande est toujours régi par une convention constitutive qui détermine la ou les personnes qui ne sont plus « coordinatrice » selon le terme du Code des marchés publics, mais ont « la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres » selon l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.

Cette stabilité n’est pourtant qu’apparente, tant l’ouverture de l’achat groupé est améliorée par le nouveau texte. En premier lieu car l'ordonnance confirme la possibilité de constituer un groupement de commandes avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui n’est pas un acheteur, c’est-à-dire qui n’est ni un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice au sens des articles 10 et 11 de la présente ordonnance, « à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente ordonnance ».

La responsabilité solidaire des acheteurs concernés lorsque la passation et l’exécution d’un marché public sont menées conjointement et dans leur intégralité en leurs noms et pour leurs comptes est l’autre élément nouveau pour les groupements de commandes. A contrario, chaque acheteur reste seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention constitutive pour les opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.

L’ouverture majeure du texte reste le cadre européen offert aux acheteurs publics. L’ordonnance ouvre également la possibilité pour les acheteurs publics de recourir à une centrale d’achat d’un autre État membre de l’Union européenne, à condition que ce choix ne soit justifié par la volonté de se soustraire à l'application des dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. La loi alors applicable au marché public sera celle de l'État membre dans lequel est située la centrale d'achat !

Dans les mêmes conditions que pour la centrale d’achat, un groupement de commande peut être constitué avec des pouvoirs adjudicateur ou des entités adjudicatrice d’autres États membre de l’union européenne.

Sources : 

  • CMP, art 7, 8 et 9
  • Ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005, art 5 et 15
  • Ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015, art. 26, 27, 28 et 29