Exiger les arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation d’une activité classée au titre de la sélection des candidatures est valide

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Le pouvoir adjudicateur ne méconnaît pas les exigences de l’article 45 du Code des marchés lorsque celui-ci exige, au titre de la sélection des candidatures, les arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation d’une activité classée. Tel est du moins ce que vient de rappeler le Conseil d’État dans une affaire opposant Valor’Aisne, un syndicat départemental de traitement des déchets ménagers, et le candidat évincé à la passation d’un marché.

En l’espèce, le syndicat départemental de traitement des déchets ménagers avait lancé un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un marché de prestation de services ayant pour objet le traitement des ordures ménagères résiduelles de collectivités du département de l’Aisne. Informée du rejet de sa candidature, la société Sita Dectra demanda au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’annuler la procédure de passation. À cette fin, le candidat évincé soutenait notamment que le syndicat n’avait pas respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence en exigeant certains documents que n’imposait pas l’article 45 du Code des marchés public. Le règlement de consultation du marché prévoyait en effet que les candidats fournissent, à l’appui de l’offre, une copie des arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation du centre de traitement en validité sur la durée du marché. Le juge des référés fît droit à sa demande.

En toute logique, le Conseil d’État annula cependant l’ordonnance du juge des référés en estimant que de tels documents pouvaient être exigés par le pouvoir adjudicateur compte tenu de l’objet et des conditions du marché comme le dispose l’article 45 du Code des marchés publics. La haute juridiction relève effectivement qu’« une telle exigence n’est pas en elle-même constitutive d’une rupture d’égalité entre et les candidats » et qu'au contraire, cette demande de documents « permet de déterminer les moyens dont disposent les candidats pour exécuter le marché et donc d’évaluer leurs offres au regard des critères retenus » par le pouvoir adjudicateur.

De la sorte, le syndicat départemental de traitement des déchets n’avait pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

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