En sa qualité de tiers au marché public, les actions contentieuses du sous-traitant sont limitées

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Par l’arrêt n° 328710 du 23 juillet 2010, « SNC EI Montagne », le Conseil d’État rappelle que le sous-traitant n’est « pas recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d’une action en nullité ».

Suite à la résiliation de son contrat de sous-traitance conclu avec l’association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord, titulaire d’un marché public ayant pour objet la mise en œuvre d’un système d’irrigation collective, la société EI Montagne a demandé à cette dernière de constater la nullité du marché. En l’absence de réponse de l’association syndicale, la société EI Montagne a saisi le tribunal administratif afin qu’il déclare nul le marché principal et en prononce la résolution. Après un premier refus du tribunal, puis un second en appel, la société sous-traitante s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

À l’occasion de cette affaire, le Conseil d’État rappelle, d’une part, que seul le juge du contrat peut déclarer nul ou annuler le marché et, d’autre part, qu’il ne peut à cet effet être saisi que par l’une des parties ou par un concurrent évincé. Ainsi, le sous-traitant n’est pas recevable à saisir le juge du contrat d’une telle demande. Parallèlement, dans le cadre de l’excès de pouvoir cette fois, en sa qualité de tiers à un contrat administratif, le « sous-traitant [n’est] pas recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d’une action en nullité ».

Par conséquent, les conclusions de la société sous-traitante ont été rejetées.

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