Écarter une candidature sans l’examiner conduit à l’annulation

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La cour administrative d’appel de Paris a estimé, le 28 septembre 2015, que constitue un vice d’une particulière gravité justifiant la résiliation d’un marché public le fait d’écarter sans examiner une candidature au seul motif qu’un membre du conseil municipal a un lien de parenté avec le dirigeant de la société candidate, alors même que cet élu n’aurait ni siégé à la commission d’appel d’offres ni exercé la moindre influence sur le choix de l’entreprise attributaire.

En l’espèce, la commune de Saint-Maur-des-Fossés avait passé un marché public portant sur  la location et la maintenance d’un parc de photocopieurs. Un candidat, dont la candidature avait été écartée, a formé un recours devant le tribunal administratif de Melun tendant à titre principal à l’annulation du marché et à titre subsidiaire à sa résiliation.

Ledit tribunal, par une décision du 27 novembre 2013, avait rejeté ces demandes, au motif que si la commune avait à tort écarté sa candidature au seul motif qu’une conseillère municipale, membre suppléante de la commission d’appel d’offres, a un lien de parenté avec le dirigeant de la société candidate, une substitution de motif permettait de fonder le rejet de la candidature de l’entreprise dès lors que l’acte de candidature avait été signé par une personne qui n’était pas le représentant légal de la société.

La société évincée a alors relevé appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Paris.

Et, contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal administratif, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit à la demande de résiliation du marché, en retenant que la seule circonstance qu'un membre du conseil municipal ait un lien de parenté avec le dirigeant d’une des entreprises candidates à un marché de la commune ne suffit pas à justifier d'écarter par principe l'offre de cette société.

Elle en a déduit que la commune avait, en écartant la candidature de la société demanderesse sans en examiner les caractéristiques, méconnu le principe de libre accès à la commande publique et manqué à ses obligations de mise en concurrence.

La violation de ces principes a suffi à ce que la cour prononce la résiliation du marché litigieux, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune.

En effet, la cour d’appel a pu rejeter la substitution de motif en retenant qu’une offre ne peut être déclarée irrecevable au motif qu’elle aurait été signée par une personne n’étant pas la représentante légale de la société, dès lors que le règlement de la consultation ne demandait pas aux candidats de fournir, à l’appui de leur candidature, les pouvoirs de la personne habilitée à engager la société et que la société évincée avait pu produire pour la première fois en appel, ladite délégation de pouvoirs.

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