Durée des marchés publics, principe et exceptions

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Le ministre de l’Intérieur a récemment été interrogé par Mme Marie-Jo Zimmermann, députée de la Moselle, à propos de la durée des marchés publics passés par les collectivités locales.

Effectivement, la députée faisait part au ministre de la durée, souvent longue, de certains marchés passés par ces collectivités, notamment lorsqu’il s’agit de marchés portant sur des installations de matériels dont la durée de vie ou de renouvellement est comprise entre cinq et quinze années. Or, celle-ci désirait savoir si la durée de ces marchés est libre ou si elle doit être strictement liée à la durée d’amortissement des biens fournis ou installés dans le cadre du marché public.

Comme le rappelle le ministre de l’Intérieur, l’article 16 du Code des marchés publics prévoit que la durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Ainsi, la fixation de la durée d’un marché par le pouvoir adjudicateur est libre dès lors que celle-ci respecte la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Contrairement aux délégations de service public, le Code des marchés publics n’impose pas en effet de faire coïncider la durée d’amortissement d’éventuels investissements avec celle du contrat. Le ministre de l’Intérieur recommande toutefois de transposer aux marchés publics une telle règle dès lors que l’amortissement des investissements réalisés à l’occasion de l’exécution du marché le nécessite. L’objectif est alors d’assurer l’efficacité de la commande publique.

Ainsi, il convient de retenir que la durée des marchés publics est en principe fixée librement par les pouvoirs adjudicateurs sous réserve du respect de l’obligation de remise en concurrence périodique. Cependant, le ministre rappelle qu’il n’en va pas de même pour les accords-cadres et les marchés à bon de commandes, pour lesquels les articles 76 et 77 du Code des marchés publics limitent leur durée à quatre ans.

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