Délais de paiement : selon la structure sociale, comptez 30 ou 60 jours

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Les délais de paiement des organismes de logement sociaux doivent être entendus selon l’esprit des textes, et non leur lettre.

La réponse du ministère de l’Économie et des Finances a de quoi surprendre, mais elle est remarquablement nuancée.

Le député Charles de la Verpillière (Union pour un mouvement populaire – Ain) a souligné, à l’origine de la réponse de Bercy, les difficultés de compréhension existant entre les deux délais de paiement : 30 jours pour les « pouvoirs adjudicateurs », y compris ceux mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005, et 60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs « qui sont des entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 ». À quelle catégorie appartiennent les organismes de logement sociaux ?

Le ministère explique que bénéficient du délai de 60 jours les « pouvoirs adjudicateurs qui exercent des activités économiques à caractère industriel ou commercial consistant à offrir des marchandises et des services sur le marché » et qui sont également des « entreprise[s] publique[s] sur [lesquelles] les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui [les] régissent ».

Si les offices publics de l'habitat sont dans l’obligation de respecter le délai de droit commun de 30 jours, tel n’est pas le cas des sociétés anonymes d'HLM, qui assurent des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lesquels l'État exerce une influence dominante. Qualifiées d’entreprises publiques au sens tant du décret du 29 mars 2013 que de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l’habitation, elles sont soumises au délai de 60 jours.

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