De l’intérêt de bien respecter le régime procédural applicable à la contestation des pénalités de retard dans un marché public

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Contester les pénalités de retard, c’est bien. Contester les pénalités de retard dans le respect des règles fixées par le CCAG applicable au marché, c’est mieux ! C’est du moins ce qu’illustre cet arrêt rendu le 13 juillet 2015 par la cour administrative d’appel de Bordeaux à travers lequel le juge administratif nous remémore l’importance, pour le titulaire d’un marché public, de bien respecter le régime applicable en ce qui concerne la contestation des pénalités de retard qui peuvent éventuellement lui être infligées par le pouvoir adjudicateur.

En l’espèce, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques de Compostelle avait, dans le cadre d’un marché public de travaux portant sur la construction de ses bâtiments, attribué à la société Anvolia 33 le lot « chauffage, ventilation, climatisation et plomberie sanitaire ». Au moment de la réception des travaux, l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle avait accordé, conformément à l’article 41.5 du CCAG Travaux alors applicable, un délai supplémentaire de deux semaines à la société Anvolia 33 pour que celle-ci achève certains travaux ayant fait l’objet de réserves. Ce n’est toutefois qu’après plusieurs mois, et une mise en demeure adressée à cette société, que la levée des réserves avait pu être prononcée. Plusieurs pénalités de retard lui avaient ainsi été infligées lors de l’établissement du décompte général du marché. Suite au refus de l’EHPAD de revenir sur l’application de ces pénalités, la société Anvolia 33 avait alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d’obtenir leur annulation, ainsi que l’établissement d’un nouveau solde du décompte général du marché. Le juge administratif de première instance refusa toutefois de faire droit aux demandes de la société Anvolia 33, laquelle décida alors d’interjeter appel.

L’initiative fût cependant vaine puisque la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta l’ensemble des demandes de la société requérante en ce qui concerne l’application des pénalités de retard qui lui avaient été infligées par le maître d’ouvrage. Conformément aux stipulations de l’article 13.44 du CCAG Travaux alors applicable, la société Anvolia 33 aurait effectivement dû, non seulement contester dans son mémoire en réclamation l’ensemble des pénalités de retard litigieuses, mais également motiver les contestations formulées dans ledit mémoire en réclamation.

N’ayant pas respecté ces différentes obligations imposées par le CCAG Travaux, la société requérante ne pouvait donc plus obtenir l’annulation des pénalités de retard qui lui avaient été infligées. Par ailleurs, en l’absence d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte du décompte général du marché, la société requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 1269 du Code civil afin d’obtenir la révision du décompte général du marché. Les demandes présentées par la société Anvolia 33 ne pouvait donc qu’être rejetées à nouveau.

Il importe donc au titulaire d’un marché public qui se verrait appliquer des pénalités de retard au moment de l’exécution financière de ce marché de veiller à bien respecter les règles procédurales applicables à la contestation de telles pénalités. A défaut, le risque serait effectivement de ne pas pouvoir obtenir ensuite leur annulation devant le juge administratif.

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