Critères d’attribution d’un marché public : rappel des règles à respecter

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La cour administrative d’appel de Douai a rendu, le 2 juin 2016, un arrêt dans lequel elle rappelle la nécessité de délivrer une information appropriée aux candidats sur les critères d’attribution d’un marché public.

En l’espèce, la communauté de communes de l'Abbevillois a lancé une procédure adaptée de passation d'un marché portant sur la construction d'un « dépôt bus ». Le lot n°2 relatif au gros œuvre a été attribué à la société Balestra. La société EGB d'Eu, concurrent évincé, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes à l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière.

L’EPCI relève appel du jugement n° 1101971 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société EGB d'Eu une indemnité de 63 034 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par la voie de l'appel incident, la société intimée demande à la cour de porter l'indemnité en réparation des préjudices subis à la somme de 1 023 033 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011.

La cour rappelle dans un premier temps les dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics alors en vigueur relatif aux critères d’attribution d’un marché. Elle indique ensuite que « pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché ».

En l’occurrence, pour apprécier l'offre présentée par les entreprises candidates au lot n°2 « gros œuvre », le pouvoir adjudicateur s’est fondé sur trois critères : le prix, la valeur technique de l'offre et le délai d'intervention. Le critère de la valeur technique de l'offre comportait lui-même trois sous-critères, notés respectivement sur 5, 3 et 2 points. L’évaluation du premier sous-critère a conduit à attribuer une note de 5 sur 5 à la société Balestra, et de 4,5 sur 5 à la société EGB d'Eu, classant ainsi la société Balestra en première position. Or, l'application du règlement de la consultation rendait impossible l'attribution d'une notation de 4,5 sur 5 à la société évincée.

La communauté de communes soutient que la société EGB d'Eu aurait dû en réalité obtenir la note de 2,5 sur 5 compte tenu d'une qualité moindre de son offre par rapport à celle de la société Balestra, tout en soutenant que la mise en œuvre erronée de la méthode de notation n’a pas eu d’incidence sur le classement des deux sociétés. Or, il ne résulte pas de la comparaison des mémoires techniques des deux sociétés, que l'offre de la société EGB d'Eu présentait une qualité inférieure à celle de la société Balestra. La communauté de communes ne démontre donc pas l'insuffisance qu'elle allègue.

En réalité, la société EGB d'Eu a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard de la pondération de l'ensemble des critères retenus par le règlement de la consultation. Elle aurait donc dû être classée en tête pour l'attribution du marché. Dès lors, la distinction faite par la commission d'appels d'offres dans l'appréciation de l'offre des deux sociétés en cause est donc entachée d'une erreur manifeste.

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