Coup de projecteur sur l’office du juge des référés contractuels à l’égard des MAPA

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Dans l’important arrêt « Grand port maritime du Havre » rendu le 19 janvier 2011, le Conseil d’État est venu préciser les pouvoirs du juge à l’égard des marchés à procédure adaptée (MAPA) attaqués dans le cadre d’un référé contractuel.

Le Conseil d’État indique que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui passent leurs marchés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l’obligation de notifier la décision d’attribution aux candidats non retenus. Par suite, « l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique ». Il ressort également du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du Code de justice administrative que le juge du référé contractuel est en revanche tenu d’annuler un MAPA « dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ».

En l’espèce, le tribunal administratif de Rouen avait commis une erreur de droit en déclarant nul le marché de réfection et d’entretien passé par le Grand Port maritime du Havre, au motif que ce dernier n’a pas rendu publique son intention de conclure le marché et observé un délai de onze jours après cette publication. L’ordonnance du tribunal est donc annulée.

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