Contrat de mobilier urbain : qualification de concession de service

Par Nicolas Quénard

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Par une ordonnance en date du 10 août 2017, le tribunal administratif de Toulouse qualifie de concession de service un contrat de mobilier urbain en application de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Antérieurement à la réforme du droit de la commande publique par l’ordonnance précitée ainsi que, notamment, celle n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les contrats de mobilier urbain étaient principalement qualifiés de marché public de service ou, plus exceptionnellement, de convention d’occupation du domaine public selon que le contrat répondait ou non aux besoins de la personne publique.

À lumière de la directive précitée relative aux contrats de concession, le juge administratif toulousain valide pour la première fois jurisprudentiellement le choix contractuel innovant de qualifier de concession de service un contrat de mobilier urbain.

La commune de Saint-Orens-de-Gameville avait engagé une procédure de consultation en vue de l’attribution d’une concession de service portant sur la mise à disposition, l’installation, la maintenance, l’entretien et l’exploitation commerciale de mobiliers urbains sur son domaine public au terme de laquelle la société JC Decaux avait été désignée attributaire dudit contrat de concession de service de mobilier urbain.

Informée du rejet de son offre, la société Exterion Média SA avait alors saisi le juge des référés précontractuels de Toulouse afin, notamment, de faire annuler la procédure de passation, motif pris de l’irrégularité de ladite procédure, la consultation querellée portant en réalité, selon la société demandeuse, sur l’attribution d’un marché public soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et non sur l’attribution d’une concession de service l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Saisi de ce litige, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a procédé, au sein de son quatrième considérant, à une analyse classique des critères permettant de qualifier un contrat de la commande publique de marché public ou de concession, en examinant successivement les notions de besoin de la personne publique et de risque transféré au concessionnaire.

Si le juge reconnaît que le contrat répondait à « des besoins de la commune », il affirme toutefois que « le concessionnaire assume l’ensemble des risques d’exploitation et ne pourra pour quel que motif que ce soit obtenir le versement d’un prix » puisqu’il « dispose d’un droit exclusif d’exploitation du mobilier publicitaire ».

Cette étude des différents critères amène le juge administratif à affirmer que « le contrat en litige, qui transfère le risque lié à l’exploitation du service en contrepartie du droit d’exploiter le service doit être qualifié de contrat de concession au sens de l’article 5 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 ».

Il convient toutefois de souligner que cette qualification ne peut être automatique. Si l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 crée, avec les concessions de service, une catégorie contractuelle particulièrement adaptée aux contrats de mobilier urbain – lecture renforcée par cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse –, il apparaît opportun de souligner que, in concreto, la qualification contractuelle dépend toujours nécessairement du degré de transfert du risque d’exploitation au concessionnaire. Les décisions portant sur la qualification d’un contrat de mobilier urbain ont donc de beaux jours devant elles.

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