Contentieux : le principe de la représentation mutuelle des membres d’un groupement solidaire a ses limites

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Dans l’arrêt n° 323948 du 31 mai 2010, « Société bureau de conception et de coordination du bâtiment », le Conseil d’État a rappelé le principe de la représentation mutuelle des membres d’un groupement solidaire d’entreprises tout en indiquant qu’il comporte des limites.

Par un considérant très pédagogique, le Conseil d’État a jugé que « les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l’exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l’exécution de ce marché ; qu’il en résulte que la requête par laquelle l’un des membres du groupement solidaire demande l’annulation du jugement ayant condamné ses membres, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à indemniser leur cocontractant doit en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte des membres du groupement ». Toutefois, « la représentation mutuelle de membres du groupement cesse lorsque, présents dans l’instance, ils formulent des conclusions divergentes ».

En l’espèce, le tribunal administratif avait solidairement condamné un groupement d’entreprises en raison de dommages survenus dans le cadre de l’exécution du lot de prestation dont il avait la charge. Seules trois des quatre entreprises solidairement condamnées ont demandé, en appel, la décharge de leur responsabilité. La quatrième a pour sa part conclu, à titre principal à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, à la minoration du montant du préjudice et à ce que les trois autres sociétés soient condamnées à la garantir de toute condamnation supplémentaire qui serait mise à sa charge.

La cour administrative d’appel a jugé à bon droit, selon le Conseil d’État, que cette entreprise a, en présentant de telles conclusions, « décidé de mettre fin à la représentation mutuelle en justice des sociétés membres du groupement solidaire ». Par conséquent, elle ne peut se plaindre ni de ce que la cour administrative d’appel n’a annulé le jugement du tribunal administratif qu’en ce qui concerne la responsabilité des trois entreprises ayant formulé des conclusions en ce sens, ni de ce qu’elle reste seule condamnée envers le pouvoir adjudicateur.

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