Contentieux

Publié le

Par sa décision Syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport rendue au mois de février 2016, la haute juridiction administrative avait eu l’occasion de préciser les modalités d’application procédurale de sa jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne rendue le 4 avril 2014 (CE, Ass., 4 avril 2014, req. n°358994). Si cette dernière décision avait effectivement redessiné les contours du contentieux contractuel afin d’y apporter une dose de rationalité et de subjectivité, le doute persistait cependant quant au régime de ce nouveau type de recours, notamment pour les candidats évincés.

Pour rappel, la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne avait reconnu la possibilité pour les tiers dont les intérêts auraient été lésés par la passation ou les clauses d’un marché public d’en contester directement la validité devant le juge administratif en sus des concurrents évincés, tout en limitant par là-même les chances de réussite des recours en ne permettant plus aux requérants que d’invoquer des « vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ». L’on pouvait toutefois s’interroger sur l’application dans le temps de cette dernière condition, cela d’autant plus que le Conseil d’Etat avait considéré que le bénéfice de ce nouveau recours pour les tiers ne serait ouvert qu’à l’encontre des contrats conclus à compter du 4 avril 2016.

Or, la décision Syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport en date du 5 février 2016 répond justement à cette interrogation.

En l’espèce, le syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport avait passé un marché à bon de commande portant sur des services de transport scolaire et de voyageurs en 2009. L’un des concurrents évincés, la société Voyage Guirette, avait toutefois saisi le juge administratif d’un recours en contestation de la validité de ce contrat (recours Tropic). Arrivée en appel, ce recours avait été favorablement accueilli par la cour administrative d’appel de Marseille qui avait fait droit à ses demandes. Le syndicat mixte avait cependant formé un recours en cassation devant le Conseil d’Etat, en se fondant notamment sur la circonstance que le juge administratif d’appel aurait dû rechercher si les moyens invoqués pouvaient être utilement soulevés eu égard aux intérêts lésés de la société Voyage Guirette. L’on retrouve ainsi la seconde condition précitée de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne.

Le Conseil d’Etat rejeta cependant l’argumentation du syndicat mixte en estimant que cette nouveauté procédurale ne trouvait à s’appliquer que pour les contrats conclus à compter du 4 avril 2014. Il s’agit ainsi pour la haute juridiction administrative de préserver au mieux les relations contractuelles en cours conformément au principe de sécurité juridique consacré par sa décision société KPMG du 24 mars 2006 (CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et a., n°288460).

À (re)lire :

  • "Moyens opérants et recours "Département de Tarn-et-Garonne" : qui, comment et surtout quand ?", La lettre Légibase Marchés publics n° 148