Comment apprécier qu’une offre présente de meilleures garanties d’exécution ?

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L’article 52 du Code des marchés publics prévoit que les offres des candidats doivent être appréciées au regard des niveaux de capacité professionnelle, technique et financière mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence. L’objectif est ainsi, pour les pouvoirs adjudicateurs, de choisir le candidat présentant les meilleurs garanties pour l’exécution du marché. Dans cette perspective, la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt en date du 17 janvier 2015, précisé les critères permettant d’apprécier que l’offre d’un candidat présente de meilleures garanties d’exécution par rapport aux offres de ses concurrents.

En l’espèce, la commune de Chemmellier avait publié un avis d’appel public à la concurrence en vue de passation d’un marché public de travaux portant sur l’extension d’un collège municipal. Candidate à l’attribution du marché, la société Anjou Bâtiment fût informée du rejet de son offre, celle-ci n’ayant pas transmis les certificats de capacité d’opération requis par le pouvoir adjudicateur.

La société décida alors de saisir le tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le maire avait rejeté sa candidature, et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice qu’elle avait subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure. Celle-ci estimait effectivement que le règlement de consultation ne faisait que prévoir la transmission de ces certificats sans pour autant qu’il s’agisse là d’une obligation imposée aux candidats. Le juge administrative de première instance refusa cependant de faire droit à la demande du candidat évincé. La société interjeta donc appel.

L’entreprise demeura cependant vaine puisque la cour administrative d’appel de Nantes rejeta la demande présentée par la société Anjou Bâtiment. Cette dernière estima effectivement que le candidat retenu et attributaire du marché avait produit diverses preuves de sa capacité technique et financière, dont, notamment, de nombreux certificats de capacité d’opération. À l’inverse, le candidat évincé s’était contenté de produire une liste des marchés ne comportant aucune garantie quant à leur exécution. Dans ces conditions, le juge administratif d’appel estime donc que la commune avait pu estimer que l’offre présentée par le candidat retenu offrait de meilleures garanties d’exécution, justifiant ainsi le rejet de l’offre présenté par le requérant.

Qui a le plus ne saurait donc se satisfaire du moins lorsqu’il s’agit d’attester de sa capacité professionnelle, technique et financière à réaliser le marché pour lequel on se porte candidat. Soit une autre illustration du respect par le juge du pouvoir de sélection des candidats apppartenant au pouvoir adjudicateur.

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