Candidature d'une association : appréciation de la capacité du candidat à exécuter le marché public par le juge du référé précontractuel

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Le Conseil d’État a rendu, le 4 mai 2016, un arrêt dans lequel il précise le cadre dans lequel le juge du référé précontractuel peut vérifier la capacité du candidat à exécuter le marché public.

En l’espèce, la communauté de communes du pays des Herbiers a engagé une procédure en vue de la passation d'un marché à bons de commande portant sur des prestations de conseils auprès des particuliers dans le domaine de la rénovation énergétique des logements. C’est l’offre de l'association « Agence départementale d'information sur le logement et l'énergie (ADILE) de Vendée » qui a été retenue. L’association Elise, candidate évincée, a saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance en date du 15 janvier 2016, contre laquelle l'ADILE de Vendée se pourvoit en cassation, le juge des référés a annulé la procédure d’attribution du marché à compter de l'examen des offres. Selon ce dernier, les prestations d'audit et de conseil spécialisé aux particuliers n’entrent pas dans la mission statutaire de l’ADILE.

Le Conseil d’État rappelle, dans un premier temps, qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu'une personne morale de droit privé se porte candidate à l'attribution d'un contrat de commande publique, de vérifier que l'exécution de ce dernier entre dans le champ de son objet social, tout en précisant qu'il en va toutefois différemment dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini son objet social et ses missions.

En l’occurrence, plusieurs articles issus du Code de la construction et de l'habitation et du Code de l'énergie précisent que les associations départementales d'information sur le logement sont compétentes pour proposer des prestations de conseil aux particuliers en matière de performance et de rénovation énergétique de leurs logements. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en jugeant que l'exécution du marché en litige, qui portait sur de telles prestations, n'entrait pas dans le champ de compétence de l'ADILE de Vendée.

Enfin, l’association évincée soutenait également que l’offre de l’ADILE était anormalement basse. Or, le Conseil d’État indique que la différence de prix entre l’offre de l’ADILE (52 % moins élevée que celle du concurrent évincé) et l’offre de l’association Elise ne saurait établir, à elle seule, que l’offre de l’ADILE était anormalement basse. Il précise également que le pouvoir adjudicateur avait sollicité auprès de l’ADILE des précisions de nature à justifier le prix proposé.

Ainsi, l’ordonnance a donc été annulée et la demande présentée par l’association Elise rejetée.

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