Attention à respecter l'ordre des pièces contractuelles du marché !

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Lorsque le pouvoir adjudicateur précise l'ordre d'importance des documents contractuels du marché, il faut le respecter ! Cet ordre peut s'avérer d'autant plus utile s'il y a contradiction entre les pièces du marché. Plusieurs décisions ont été rendues en ce sens, l'une des dernières en date étant celle de la cour administrative d'appel de Nantes, le 10 février 2012.

Il s'agissait en l'espèce d'un marché portant sur la fourniture de composteurs individuels, de seaux, de guides de compostage et d'étiquettes passé par la communauté de communes de la Vallée de Clisson. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif au délai d'exécution du marché indiquait que « la mise à disposition des composteurs et des seaux se fera durant le mois de juin 2005 ». Or, la communauté de communes a émis un premier bon de commande demandant à la société attributaire du marché de lui livrer impérativement le matériel pour le 17 juin 2005. La société, ayant livré le matériel demandé après cette date, s'est vue appliquer des pénalités de retard par le pouvoir adjudicateur. Des pénalités qu'elle conteste au motif que le CCAP lui donnait tout le mois de juin pour livrer les objets demandés.

Cependant, le pouvoir adjudicateur avait précisé dans le CCAP l'ordre de priorité des documents administratifs, à savoir en premier lieu : l'acte de d'engagement. Ce même acte d'engagement indiquait que « le début ainsi que le délai de livraison des fournitures sont fixés dans chaque bon de commande ». Ce sont donc les délais indiqués sur les bons de commande qui doivent être pris en considération par l'attributaire du marché. En cas de retard, des pénalités peuvent par conséquent être appliquées.

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Lire également :

  • « Le Conseil d'État se penche à nouveau sur les contradictions entre les documents d'un même dossier de consultation » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 47