Attention à respecter les règles lorsqu'une association municipale devient autonome

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L’autonomie croissante d’une association gérant un service public peut conduire à requalifier la relation juridique qui la lie avec la personne publique. Le cas du Théâtre de la Ville, à Paris, offre un exemple topique éclairé par les observations de la chambre régionale des comptes.

En 1967, une association avait été créée par la ville de Paris pour gérer le théâtre municipal. Tirant l’essentiel de ses ressources des dotations de la commune et obéissant aux ordres de celle-ci, l’association n’était que l’avatar de la personne publique. À partir de 2006, l’association s’est progressivement défaite de la tutelle de la collectivité comme en témoigne la baisse importante de la part des subventions municipales de son budget.

Comme le souligne le juge des comptes, cette évolution fait sortir l’association du cadre des associations administratives transparentes définies selon les critères de la jurisprudence Commune de Boulogne-Billancourt du Conseil d’État en 2007. Une personne privée, créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, peut répondre aux besoins de la personne publique en bénéficiant de l’exception dite in house pour échapper aux règles de la commande publique. En sortant de cette définition, la personne privée ne se différencie plus des autres acteurs économiques d’un secteur concurrentiel comme celui des théâtres. En conséquence, la personne publique doit passer par les fourches caudines d’un marché public ou d’une délégation de service public pour lui confier la gestion de son théâtre.

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France ne se limite pas à imposer la passation d’un marché ou d’une délégation mais aiguille la commune vers une solution déterminée. Un marché public étant un contrat à titre onéreux conclu entre une personne publique et un opérateur économique, selon l’article 1er du code, le juge financier propose dans un premier temps que la subvention versée par la Ville, voire la gratuité de fait des locaux, soit considérée non comme une aide publique, mais comme le prix de l’achat d’un service à un prestataire en s’appuyant sur l’insuffisance manifeste des recettes tirées des spectacles. Dans un second temps, il l’écarte en expliquant que « cette hypothèse apparaît en l’état assez théorique, la part de ces recettes dans le total étant supérieure à 40 % et en progression ».

Dans le cas où une association lancée par une personne publique devient autonome, la personne publique doit préférer une délégation de service public pour rester dans les limites de la légalité.

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