Appréciation des notes attribuées par le pouvoir adjudicateur : quid du rôle du juge administratif

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La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 28 juin 2016, un arrêt dans lequel elle rappelle l’étendue du contrôle du juge sur l’appréciation des notes attribuées par le pouvoir adjudicateur.

En l’espèce, la commune de Saint-Arnoult a publié un avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un marché public de travaux à l'effet de réaliser un site cinéraire, constitué d'un colombarium et d'un jardin du souvenir, dans le cimetière communal. Par un courrier du 15 mars 2013, le pouvoir adjudicateur a rejeté l'offre de la société Granimond et indiqué avoir retenu l'offre de la société OGF. La société Granimond a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Saint-Arnoult à lui verser la somme de 12 500 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son éviction de l'attribution du marché public. La société Granimond relève appel du jugement n° 1301475 du 20 février 2014, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Le règlement de la consultation prévoyait les critères de sélection suivants : 50% pour le prix global des fournitures et prestations, 30% pour la valeur technique de l'offre, l'esthétique des produits, leur intégration dans le site et leur cohérence avec l'existant, et 20% pour les délais d'exécution. Par ailleurs, la valeur technique de l'offre faisait l’objet de trois sous-critères ainsi pondérés : 10% au vu de la planche photographique, 10% au vu de la production des références, fiches techniques et types de matériaux mis en œuvre et références de réalisations similaires, et 10% en fonction des moyens humains au regard des CV et références.

La société évincée soutient que la note qui lui a été attribuée sur le sous-critère « références, fiches techniques et types de matériaux » est injustifiée. La cour souligne qu’une grande variété de granits existe, notamment de nuances roses. Or, l’offre de la société requérante se bornait à mentionner l'utilisation du granit rose, sans préciser de provenance ni de nuance précises, alors que celle de la société attributaire du marché indiquait la nuance choisie, s'accompagnait d'une fiche technique relative à ce granit et précisait que les granits provenaient en principe de carrières françaises. Cette différence de précision entre ces deux offres justifiait une différence de 3 points dans la notation.

La société évincée soutient également qu’il y a eu une erreur manifeste d’appréciation concernant le sous critère « moyens humains ». En effet, la  société Granimond indique qu’elle garantissait un délai de 3 à 4 semaines alors que la société attributaire prévoyait un délai d’exécution entre 6 et 8 semaines malgré l’affectation d’un plus grand nombre de personnes. Or, comme le souligne la cour, les délais d’exécution constituaient un critère à part entière, pondéré à 20%.

Dès lors, contrairement à ce que soutient la société évincée, le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

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