Projet de loi Sapin 2 : que dit le texte adopté par le Sénat ?

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Le projet de loi « Sapin 2 » vise certes à modifier la définition d’un conflit d’intérêt dans les marchés publics, en l’écrivant comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction », mais il va également plus loin. La création d’un Code de la commande publique et des modifications importantes des règles posées par la nouvelle ordonnance sont à prévoir.

Le Sénat a ainsi adopté, dans les mêmes termes que l’avait fait l’Assemblée nationale en juin dernier, l’habilitation législative pour que le gouvernement prenne par ordonnance un Code de la commande publique, qui regrouperait les instruments juridiques relatifs aux marchés publics et aux concessions dans un seul texte. A compter de la promulgation de la loi, à l’automne 2016 au plus tard, le gouvernement aura 24 mois pour prendre ce texte.

Le texte de la « petite loi », texte pour l’instant adopté en première lecture par le Sénat, comprend également des modifications de fond de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

En matière d’allotissement, le texte projette la fin des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus tout en accentuant les conditions formelles sous lesquelles le pouvoir adjudicateur peut se soustraire à l’obligation d’allotir. Il ne serait plus possible non plus de confier un marché global lorsque son objet est la revitalisation artisanale et commerciale.

Les acheteurs publics n’auraient plus à réaliser une évaluation préalable du mode de réalisation du projet lorsque le montant du marché dépasse 100 millions d’euros hors taxes.

La qualification d’une offre d’anormalement basse sera précisée par voie réglementaire, tout en mettant à la disposition des maîtres d’ouvrage public une méthode de détection, dans un décret pris en Conseil d’Etat.

Un marché public ne pourra être attribué sur la base d’un critère unique que sur le fondement du prix, « à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre » ou du coût, « déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie ».

Engagé sur une procédure accélérée, le texte pourrait être rapidement adopté par la commission mixte paritaire… puis promulgué !

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