Les présidents des SDIS pourront-ils passer plus facilement des marchés publics ?

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Les établissements publics administratifs seront-ils dotés de la même souplesse de gestion de la commande publique que les collectivités territoriales ?

À la lecture de la proposition de loi déposée au Sénat concernant les seuls services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), il est probable que les présidents des établissements publics administratifs verront le régime de leurs délégations propres aux marchés publics être calqué sur celui des exécutifs locaux.

Le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional peuvent en effet bénéficier de délégations de leurs assemblées délibérantes respectives pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (CGCT, art. L. 2122-2, L. 3221-11 et L. 4231-8).

Le texte propose que l’article L. 1424-30 du CGCT, applicable aux SDIS, soit rédigé de la même façon. La commission des lois en est saisie.

Si, en pratique, la solution a le mérite de la souplesse, tout dépendra de l'étendue de la délégation octroyée par le conseil d'administration au président, lequel devra quoi qu'il arrive informer le conseil des actes pris dans ce cadre (CGCT, art. L. 1424-30).

Remarque : Avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, l’assemblée délibérante du département prend le nom de « conseil départemental », et non plus « conseil général ».

Sources :