Une variante est-elle une offre à part entière et alternative à l'offre de base ou peut-elle être un complément à l'offre de base lorsque cette dernière est exigée, ce qui reviendrait à notifier une offre de base et une ou plusieurs variantes ?

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Une variante est une offre à part entière. L’article 50 du Code des marchés publics dispose que « les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération. » Les variantes sont définies par opposition avec l’offre de base qui correspond à une réponse conforme en tous points avec le cahier des charges.

Le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics définit les variantes comme des « modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation » selon les termes employés dans la jurisprudence du Conseil d’État, dans sa décision du 5 janvier 2011, Société Technologie alpine sécurité et Commune de Bonneval-sur-Arc, nos 343206 et 343214.

La variante n’est pas un complément à l'offre de base lorsque cette dernière est exigée. Le guide des bonnes pratiques indique au point 4.5 que « si la variante est déposée avec une offre de base [c'est-à-dire lorsque c’est exigé par le pouvoir adjudicateur], celle-ci pourra, en revanche, être acceptée, à condition qu’elle soit complète, individualisée, distincte de la variante* et conforme au cahier des charges. »

* erreur de la DAJ ; lire « offre de base ».

Sources :