Suite à la suppression d’un indice de révision du prix d’un marché en cours d’exécution, dois-je choisir l’indice qui s’y substitue ou puis-je en profiter pour choisir un indice plus approprié ?

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En principe, lors de la disparition des indices fixés initialement dans le contrat, l’avenant doit adopter les indices se substituant aux précédents, sachant que l’INSEE indique toujours par quel indice est remplacé un indice supprimé. Ce n’est que si le nouvel indice n’est pas équivalent au précédent qu’un autre indice peut être choisi, à condition toutefois de démontrer qu’il est plus approprié au regard des prestations en question.

En effet, c’est l’appréciation concrète des conditions de la substitution d’indices qui permet de considérer si cette substitution constitue ou non « une modification des conditions essentielles du marché initial ». La décision Pressetext Nachrichtenagentur de la CJCE en date du 19 juin 2008 (CJCE, 19 juin 2008, aff. C-454/06) considère, en effet, que l’indice de révision du prix d’un marché est un élément essentiel du marché. Il ne peut donc être modifié que s’il ne modifie par l’économie du marché initial.

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