Quelle est la frontière entre l'application d'une mauvaise note et la qualification d'offre irrégulière ?

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L’offre irrégulière est définie par l’article 35-I, 1° du Code des marchés publics comme « une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ».

Sont visées ici les offres qui ne respectent pas la publicité, le règlement de consultation ou les exigences prévues au cahier des charges par le pouvoir adjudicateur. Le Conseil d’État, par l’arrêt du 23 novembre 2005, SARL Axialogic, n° 267494, a posé le principe que le règlement de consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Récemment, le juge a considéré qu’une offre qui ne comportait ni le bordereau des prix unitaires, ni le mémoire justificatif indiquant les dispositions que la société proposait d'adopter pour l'exécution des prestations, avec en plus un état des prix forfaitaires incomplètement rempli, devait être regardée comme irrégulière (CAA Paris, 4 octobre 2011, Office calédonien pour la sûreté préventive du transport aérien, n° 09PA05511).

Une offre qui sur certains points serait jugée insuffisante ne peut être déclarée irrégulière, mais sa note serait égale à 0, ce que prévoit la méthode romande pour l’appréciation de critères qualitatifs non chiffrés. Une offre irrégulière serait l’offre incomplète de telle façon qu'elle empêcherait  le pouvoir adjudicateur d'apprécier la valeur de l’offre (CE, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, n° 314244).

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