Quel est le champ d’application de l’article 35 de l’ordonnance ?

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L’article 35 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 donne la possibilité à certains acheteurs limitativement énumérés de passer des marchés publics globaux sectoriels sans avoir à justifier des conditions de l’article 33 applicable aux marchés de conception-réalisation, ni de celles de  l’article 34 applicable aux marchés globaux de performance. Dès lors, est-ce que le fait de rentrer dans le champ d’application de l’article 35 autorise à passer librement un marché dont l’objet se limiterait à la seule conception-réalisation (ord., art. 33) ? Est-ce que les acheteurs éligibles à l’article 35 ne peuvent recourir à l’article 33 conception réalisation uniquement pour des motifs d’ordre technique ou pour un engagement sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ?

En fait, si un pouvoir adjudicateur, lors d’une consultation, décide d’appliquer les dispositions de l’article 33 de l’ordonnance (ou de l’article 34), il se soumet soit à l’ensemble du dispositif prévu à ces articles, soit il décide d’appliquer l’article 35 de l’ordonnance sur les marchés publics sectoriels. Il n’est pas possible d’invoquer l’article 35 de l’ordonnance pour appliquer partiellement l’article 33 de l’ordonnance.

Cependant, l’article 35 de l’ordonnance n’oblige nullement le pouvoir adjudicateur à procéder à la « conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance de bâtiments ou d’équipements ».

En vertu de l’article 35, il est possible de procéder à une opération portant sur chacun de ces items de façon cumulative ou alternative.

Ainsi, le pouvoir ajdudicateur peut par exemple procéder à une opération de conception-réalisation d’un bâtiment en vertu l’article 35 de l’ordonnance.

Source :

  • Ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015, art. 33 et 35