Peut-on prévoir au CCAP d’un marché public de maîtrise d’œuvre que le forfait définitif du maître d’œuvre sera revu à la baisse à l’issue de la phase ACT si le montant définitif des travaux est inférieur au montant prévisionnel fixé au stade APD ?

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Conformément à l’article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, l’avenant fixant le forfait définitif de maîtrise d’œuvre est passé avant la phase pro, puisqu’il se fonde sur « [le] coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif. »

Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ne prévoit en terme d’engagement contractuel en phase ACT que le respect du coût prévisionnel des travaux. Comme l’indique l’article 30 : « Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'œuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire. »

Il semble donc que le dispositif contractuel évoqué soit irrégulier puisque non conforme au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993.

Source :

  • Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, art. 29