Peut-on faire appel à un sous-traitant fournisseur de pierres via un DC4 à paiement direct dans le cadre d’un marché public ? Si oui, quelle est la part du montant du marché à ne pas dépasser ?

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Vous parlez de sous-traitant fournisseur de pierres. Or, la sous-traitance est incompatible avec la notion de fournisseur.

Conformément à l’article 1erde la loi de 1975, la sous-traitance ne concerne que les contrats d’entreprises. Le contrat d’entreprise est « la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage ». Doit être considéré comme un fournisseur – et non comme un sous-traitant – l’entreprise qui a conclu avec le titulaire d’un marché public un contrat qui n’implique pas une obligation de faire, mais une simple obligation de vendre, de transférer la propriété.

Seul le sous-traitant a droit au paiement direct (D. n° 2016-360, art. 135). Le fournisseur bénéficie, lui, du droit de paiement préférentiel ou « privilège de pluviôse » résultant de l'article L. 3253-22 du Code du travail (D. n° 2016-360, art. 131).

Ainsi, une société approvisionnant un chantier en béton prêt à l’emploi n’a pas droit au paiement direct (CE, 26 sept. 2007, Département du Gard et Société d’aménagement et d’équipement du département du Gard c/ Société Unibéton, n° 255993).

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