Lors de l'exécution du marché, les produits livrés par le fournisseur ne sont pas de la marque définie dans le cahier des charges. Peut-on sanctionner ce non-respect des termes du marché ?

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Non, car c'est l'indication de marques dans votre marché qui est répréhensible.

Selon l’article 6-IV du Code des marchés publics, l’indication de marques est interdite. Le Code des marchés publics est très clair à ce sujet, en raison de la rupture de l’égalité de traitement des candidats que le recours à une telle référence peut entraîner : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits ».

Cette interdiction de principe est tempérée par la jurisprudence lorsque le pouvoir adjudicateur ne peut faire autrement. Ainsi, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt n° 11BX01785 du 14 février 2013, Société Index Éducation, a estimé que la référence à une marque dans le cahier des clauses techniques particulières n’est pas illégale si elle est justifiée par l’objet du marché. Dans cette hypothèse, la référence à une marque doit être accompagnée de la mention « ou équivalent ».

Sources :

Lire également :

  • « Le recours à une marque dans un CCTP peut s’avérer possible dans certains cas » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 80