Les avenants doivent-ils être transmis au contrôle de légalité ?

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Non, l’article 82 du Code des marchés publics exclut les avenants de la transmission au contrôle de légalité. La plupart des articles du CGCT concernés par cette évolution ont été modifiés en ce sens.

L’article L. 2131-2 du CGCT qui liste les actes des maires devant être transmis au contrôle de légalité évoque toujours les marchés, mais plus les avenants : « 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ». L’article D. 2131-5-1 du CGCT dispose que : « Le seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 193 000 € hors taxes ».

Même si l’article R. 2131-6 du CGCT mentionne que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du Code des marchés publics sont transmis au préfet », il s’agit en réalité d’un oubli dans le toilettage suite au nouveau Code de 2006. Le ministère de l’Économie a d’ailleurs donné des explications à ce sujet à l’occasion de sa réponse à la question écrite n° 00665 du sénateur Bernard Piras.

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