Le changement du dirigeant d'une entreprise et de dénomination sociale doit-elle être sanctionnée par un avenant ?

Publié le

Selon la notice explicative du formulaire officiel concernant les avenants, « les modifications affectant la personne du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre doivent donner lieu, dans certains cas, à la passation d'un avenant. À titre d'exemples, on peut citer : le décès du cocontractant, l'apport du marché par son titulaire à une société ou à un groupement d’intérêt économique (GIE), la disparition de l'entreprise titulaire par fusion ou scission-absorption aboutissant à la création d'une société nouvelle, la cession d'actifs ou transmission de patrimoine à un tiers.

Dans ces hypothèses, la cession du marché public ou de l’accord-cadre ne doit avoir lieu qu'avec l'assentiment préalable de la collectivité publique (CE, avis, 8 novembre 2000, no 364803, sur les cessions de contrats de marchés publics ou de délégation de service public). Aussi, après avoir apprécié les garanties professionnelles et financières que peut apporter le cessionnaire reprenant le contrat, pour assurer la bonne exécution du contrat, la personne publique cocontractante ne peut refuser la cession que pour un motif tiré des garanties en capacité insuffisantes du repreneur. Si la cession lui paraît de nature soit à remettre en cause les éléments essentiels relatifs au choix du titulaire initial du contrat, soit à modifier substantiellement l'économie du contrat, la collectivité publique est tenue de refuser son autorisation de cession.

En revanche, un avenant n'est pas nécessaire dans les cas suivants : reprise du contrat par l'administrateur judiciaire lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective, changement n'affectant pas la forme juridique de l'entreprise mais sa raison sociale ou sa domiciliation, changement de la structure de l'entreprise n'entraînant pas la création d'une nouvelle personne morale (par exemple : transformation d'une SARL en SA).