L'avenant fixant le forfait définitif du marché de maîtrise d'oeuvre, prévu à l'article 19 du Code des marchés publics est-il soumis aux dispositions de l'article 20 du même code ?

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Oui, mais la jurisprudence admet que, dans ce cas, la notion de bouleversement économique du contrat est appréciée de façon plus large que pour des avenants en plus-value classiques.

Un marché de maîtrise d’œuvre est un contrat dont le montant évolue par essence, et dont l’évolution est prévisible car envisagée par les textes applicables aux marchés de maîtrise d’œuvre comme le décret du 29 novembre 1993, la loi du 12 juillet 1985 et l’article 19, alinéa 3 du Code des marchés publics.

L’article 19, alinéa 3 du Code des marchés publics dispose en effet que : « Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ».

Ce même article 19, alinéa 2 prévoit que « les marchés conclus à prix provisoires précisent [l']'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ». Or, cet avenant fixant le prix définitif n’est pas de même nature que ceux prévus à l’article 20 du CMP, article qui dispose qu'« en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. »

On le voit, les avenants de l’article 20 visent des prestations supplémentaires  pouvant modifier le prix définitif initial du marché.

Traditionnellement, la doctrine (voir l’avis autorisé de Maître Patrice Cossalter), confortée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 6 février 2003, considère que les avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre conclus à prix provisoires ne sont donc pas concernés par les dispositions de l’article 20 du Code des marchés publics.

Certes, si la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt en date du 25 février 2013, a considéré que les avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre conclus à prix provisoires sont soumis à la règle générale fixée par l’article 20 du Code des marchés publics relatif à l’ensemble des avenants, elle estime toutefois que les caractéristiques du marché et de l’avenant litigieux empêchent ce dernier d’être regardé comme bouleversant l’économie du contrat malgré l’augmentation conséquente du forfait de rémunération. Précisément, la cour affirme que l’avenant litigieux, qui augmente la rémunération du maître d’œuvre de 28,48% « a entendu prendre en compte des évolutions de programme se rapportant à des missions indissociables des prestations du marché initial ; que dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du marché et de l’avenant en cause, ce dernier […] ne peut être regardé comme bouleversant l’économie du marché ».

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