L'article 139-6 du décret concernant les modifications de marché fixant un seuil de 10 % pour les augmentations, s'applique-t-il à la fixation de la rémunération définitive du maître d'œuvre ?

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Il ne fait pas de doute que les avenants de maîtrise d’œuvre fixant le forfait définitif de maîtrise d’œuvre relèvent de l’article 139 du décret n° 2016-360 régissant les marchés publics. Toute la question est de savoir à quel alinéa votre avenant est soumis.

Si le programme n’a pas été substantiellement modifié, ni de nouvelles missions de maîtrise d’œuvre dévolues, il nous semble que le mécanisme du forfait provisoire prévoyant dans le contrat lui-même les règles de calcul du forfait définitif est « une clause de réexamen » tel que prévue à l’article 139 alinéa 1 : « 1° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ».

En l’absence de jurisprudence récente sur le sujet, nous ne pensons pas que l’avenant, fixant le forfait définitif de maîtrise d’œuvre par simple application des clauses contractuelles, soit soumis à l’article 139 alinéa 6, limitant ainsi le forfait de maîtrise d’œuvre à une augmentation de 10 %.

Source :

  • D. n° 2016-360 relatif aux marchés publics, art. 139