Est-il possible d'interdire le recours à la sous-traitance dans un marché public ?

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La question du droit à la sous-traitance est délicate et n’est pas encore tranchée par la jurisprudence. L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ne semble pas autoriser le refus a priori de la sous-traitance, sans toutefois l’interdire formellement.

Le guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, qui mentionne dans son point 21.1. que « le recours par l’entrepreneur à d’autres entreprises pour exécuter certaines prestations, qu’il ne peut ou qu’il ne veut assurer lui-même, favorise l’accès à la commande publique des entreprises spécialisées et des petites et moyennes entreprises », peut donner à penser qu’une restriction en la matière pourrait être considérée comme contraire au principe fondamental de liberté d’accès à la commande publique.

Cela étant, on ne peut parler de droit inconditionnel à la sous-traitance, dans la mesure où l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 permet aussi au maître de l'ouvrage de ne pas accepter un sous-traitant, à condition, bien sûr, que le refus soit argumenté. On peut aussi penser que le caractère intuitu personae, très marqué dans les marchés publics, peut autoriser des refus et même une restriction ou une interdiction dès l’avis d’appel public à la concurrence. Cela sera d’autant plus justifié dans les domaines des professions réglementées comme l’architecture, la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ou le contrôle technique. Il est cependant conseillé de rester prudent et d’autoriser la sous-traitance sous réserve de la possession par le sous-traitant des agréments techniques nécessaires à l’exercice de la profession réglementée, comme le prévoit d’ailleurs l’article 5 du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 sur le contrôle technique.

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