Dans le cadre d'un concours de maîtrise d'œuvre, a-t-on le droit d'imposer que les compétences demandées au candidat soient apportées par les cotraitants et non par des sous-traitants ?

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Non, on ne peut imposer que les compétences apportées dans le cadre d'une candidature relèvent uniquement de celles des co-traitants et que celles apportées par des sous-traitants soient écartées.

L’article 45, alinéa 3 du Code des marchés publics indique clairement que « pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché ».

Le Guide des bonnes pratiques indique par ailleurs au point 11.4.3 : « En effet, toute entreprise, petite ou moyenne, peut s'appuyer sur les moyens d'une entreprise tierce si, par exemple, elle fait partie du même groupe de sociétés ou si elle démontre qu'elle pourra bénéficier de capacités de sous-traitants. Les liens juridiques de toute nature entre les sociétés sont pris en compte, pour permettre à une société d'invoquer les capacités d'autres entreprises soit en cas de sous-traitance, soit en cas de cotraitance, lorsqu'elle associe sa candidature à celles d'autres entreprises en créant un "groupement momentané d'entreprises" (art. 45-III et 51).»

De même, tant la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 14 avril 1994, aff. C-389/92 et 18 décembre 1997, aff. C-5/97) que le Conseil d'État (24 juin 2011, Commune de Rouen, n° 347840) ont statué que les capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat peuvent être apportées par d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui, comme un sous-traitant, dans la mesure où le candidat apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché .

Seule la sous-traitance visée par l’article 37 du Code de déontologie des architectes, soit la sous-traitance d’une mission d’architecte portant sur un projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, doit être interdite.

Sources :