Comment savoir si les prestations relèvent d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'un marché de maîtrise d'œuvre ?

Publié le

Le choix entre assitance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ou maîtrise d’œuvre relève de la nature des prestations que vous entendez confier au prestataire.

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite « loi MOP », définiti le rôle d’un maitre d’œuvre et celui d’un AMO, c'est-à-dire d’un conducteur d’opération.

L’article 6 de la loi MOP prévoit que le maître d’ouvrage peut faire appel à un conducteur d’opération, personne publique ou privée, pour une assistance à caractère administratif, financier et technique (L. n° 85-704, 12 juill. 1985, art. 6). Un contrat écrit doit définir cette mission qui n’est pas compatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur la même opération.

L’article 7 de la loi MOP définit la maîtrise d’œuvre par renvoi à des éléments de missions de conception et d’assistance tel que défini par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et ses arrêtés d’application. Comme le précise l’article 90 du décret relatif aux marchés publics du 25 mars 2016 : « Les marchés publics de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission définie par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ».

Les prestations relèvent d’un marché de maîtrise d’œuvre si la mission d’assistance que vous attendez du prestataire relève d’une partie du contenu des éléments de mission suivants :

  • assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;
  • études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;
  • direction de l'exécution du contrat de travaux ;
  • ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ;
  • assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Sources :