L’organisation d’un festival au regard du droit des marchés publics

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Si la musique est la langue des émotions pour Kant, un festival de musique organisé par une collectivité doit être familier de la langue des marchés publics. L'objet du présent focus est d'étudier l’organisation d’un festival à l’aune de la commande publique, sujet estival s'il en est.

Après avoir fait la distinction entre soutien culturel par l’octroi d’une subvention et exercice d’une mission de service public nécessitant un marché public ou une délégation de service public (1), nous aborderons le cas particulier du lancement d’un festival par une collectivité qui nécessite un marché public de services (2). Enfin, nous traiterons du régime allégé dont bénéficie le marché public de services portant sur des prestations à caractère culturel (3).

1. Distinguer soutien culturel et exercice d’une mission de service public culturel

Une collectivité désirant soutenir un festival géré par une association peut le faire au moyen d’une subvention. Si la subvention dépasse les 23 000 euros, une convention d’objectifs devra être établie. Comme l’indique la fiche « Marchés publics et autres contrats » de la direction des Affaires juridiques de Bercy : « Une subvention est une somme d’argent, attribuée par une collectivité publique à un bénéficiaire public ou privé, afin de soutenir une activité, dont elle n’a pas pris l’initiative, mais qui doit entrer dans une compétence lui appartenant ou dans un intérêt local ».

En revanche, toute collectivité intervenant en matière culturelle exerce une mission de service public culturel si elle exerce un contrôle sur cette activité culturelle, comme l'a précisé le Conseil d'État dans une décision en date du 5 octobre 2007, Société UGC-Ciné-Cité. Aussi, lorsqu’une collectivité décide de s’immiscer dans la programmation d’un festival et se met à exercer un quelconque contrôle sur celui-ci, elle exerce une mission de service public culturel et à ce titre, il ne peut y avoir de subvention, mais marché ou délégation de service public.

Toutefois, par une décision de principe en date du 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, le Conseil d'État a posé une exception en indiquant que les collectivités « peuvent [...] ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ». L’exception in house est l’une des déclinaisons de cette règle : les collectivités doivent « être regardées comme gérant directement le service public si elles créent à cette fin un organisme dont l’objet statutaire exclusif est, sous réserve d’une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s’assurer du strict respect de son objet statutaire, cet organisme devant en effet être regardé, alors, comme n’étant pas un opérateur auquel les collectivités publiques ne pourraient faire appel qu’en concluant un contrat de délégation de service public ou un marché public de service ».

2. Le lancement d’un festival initié par une collectivité est un marché public de services

Cependant, par un arrêt du 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages, le Conseil d’État est allé plus loin, et a considéré que même en l’absence de « contrôle de la personne publique sur la programmation artistique et sur les tarifs des spectacles, de sorte que la commune ne pouvait être regardée comme faisant preuve d'une implication telle que les conditions d'organisation de ce festival permettent de caractériser une mission de service public [….] qu'il ressort des pièces du dossier que la convention du 28 mars 2007, signée sans procédure de publicité et mise en concurrence, a été conclue à l'initiative la commune de Six-Fours-Les-Plages, en vue de confier à un professionnel du spectacle des prestations d'exploitation de la billetterie et de promotion du festival des Voix du Gaou ; qu'elle prévoit ainsi la fourniture d'un service à la commune pour répondre à ses besoins, moyennant un prix tenant en l'abandon des recettes du festival et au versement d'une somme annuelle de 495 000 euros ; que, dès lors, la convention litigieuse doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services ». Comme l’indique la DAJ dans la même fiche : « Deux critères permettent de distinguer la subvention du marché public : l’initiative du projet et l’absence de contrepartie directe. […] Dans le cadre d’un marché public, le prestataire agit à la demande de la collectivité publique pour répondre aux besoins qu’elle a elle-même définis. La subvention, en revanche, est destinée à soutenir financièrement une action initiée et menée par un tiers, éventuellement dans le cadre d’un dispositif incitatif mis en place par une collectivité publique. »

Si l’absence de contrôle sur l’organisation du festival par la collectivité et donc l’absence d’exercice d’une mission de service public culturel ne permet pas la délégation de service public, le lancement du festival à la demande de la mairie relève néanmoins du marché public.

3. Un marché public de services relevant de l’article 30 du Code des marchés publics

L’organisation ou le lancement d’un festival fait partie de la catégorie 26 « services récréatifs, culturels et sportifs » relevant de l’annexe II B de la directive 2004/18 du 31 mars 2004, qui correspond aux services visés à l’article 30 du Code des marchés publics. Cela signifie qu'un tel marché public peut être passé sous forme de procédure adaptée avec publicité adaptée quel que soit son montant. À savoir néanmoins qu’au-dessus du seuil de 207 000 euros, pour les collectivités territoriales, c’est la commission d’appel d’offres qui attribuera les marchés.

La nouvelle directive 2014/24 du 26 février 2014 restreint la liste des services relevant de l’article 30 et prévoit que par défaut, tous les services sont soumis droit commun. Cependant, les services culturels restent, avec les services sociaux, expressément visés par la directive à l’article 74 (par renvoi à l’annexe XIV de ladite directive) dans le champ du régime allégé, actuellement prévu par l’article 30 du Code des marchés publics.

Sources :