Le forfait de maîtrise d’œuvre

Par Laurent Chomard

Publié le

Un marché de maîtrise d’œuvre doit respecter, outre les dispositions du Code des marchés publics, les prescriptions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, et de son décret d’application du 29 novembre 1993. Cette législation spécifique à la maîtrise d’œuvre s’explique par les enjeux liés à la conception d’un ouvrage. En effet, celle-ci a un impact définitif tant au niveau des coûts de réalisation, que de l’exploitation et de l’entretien d’un bâtiment. Aussi convient-il que la conception ne soit pas sacrifiée par la recherche du prix le plus bas pour les prestations de maîtrise d’œuvre. Pour ce faire, la loi MOP exige que la maîtrise d’œuvre soit réglée au moyen d’un forfait en rapport avec l’ouvrage à construire (1), notamment en fonction de son coût prévisionnel qui, lui, ne peut être définitivement fixé qu’à l’issue des études, objet de la prestation elle-même (2).

1. Un forfait en rapport avec l’ouvrage à construire Selon l’article 9 de la loi MOP, « la mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement », cette rémunération tenant compte « de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». L’article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 précise que l’étendue de la mission est « appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le…
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