Le coordonnateur Sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS)

Par Laurent Chomard

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La Coordination en matière de sécurité et protection de la santé (CSPS) vise à prévenir les accidents sur les chantiers. En effet, le secteur de la construction, qui représente plus de 16 % des accidents du travail pour à peu près 7 % des effectifs, reste un secteur à haut risque bien que le nombre de ses accidents mortels ait été divisé par trois au cours des trente dernières années. Acteur central, le coordonnateur SPS est chargé, dès la conception d’un projet, d’assurer la coordination d’une opération de travaux en matière de sécurité. Sa fonction a été créée par la loi du 31 décembre 1993, transposant la directive européenne 92/57 du 24 juin 1992 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles dans le droit du travail français. Profession réglementée par le Code du travail, le coordonnateur SPS est le spécialiste chargé de la mise en œuvre des principes généraux de prévention sur un chantier de construction, ce qui ne dispense pas le maître d’ouvrage de ses propres obligations en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Seront ensuite abordées les différentes catégories d’opérations qui déterminent les missions du coordonnateur et la responsabilité qui en découle vis-à-vis des autres intervenants à la construction.

PARTIE 1

I. Le coordonnateur SPS : le spécialiste chargé de la mise en œuvre des principes généraux de prévention sur un chantier de construction

L’article L. 4531-1 du Code du travail dispose qu’« afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé [...] mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article L. 4121-2 ». Ces principes sont les suivants : « Éviter les risques ; Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; Combattre les risques à la source ; Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ».

II. Les obligations pour le maître d’ouvrage en matière de sécurité et santé des travailleurs sur le chantier

L’article L. 4532-2 du Code du travail prévoit qu’« une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées […] ». Cette co-activité est à distinguer de celle résultant de travaux au sein d’une entreprise pour laquelle il est prévu un plan de prévention par le chef d’établissement (C. trav., art. R. 4512-6). De plus, toutes les opérations de travaux ne nécessitent pas, pour le maître d’ouvrage, de recourir au coordonnateur SPS. Ainsi, l’article L. 4531-2 du Code du travail prévoit que : « Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'œuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des principes généraux de prévention prévus au premier alinéa de l'article L. 4531-1 ainsi que les règles de coordination prévues au chapitre II ». Hormis ce cas de figure, le maître d’ouvrage doit désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire ou de la phase d'élaboration équivalente, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration (C. trav., art. R. 4532-4). Si, comme cela est possible, le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises. Sans cela, le maître d’ouvrage s’expose à une amende de 9 000 €, conformément à l’article L. 4744-4 du Code du travail.Le maître d’ouvrage doit prévoir a minima dans le contrat de CSPS, en vertu des articles R. 4532-20 et R. 4532-22 du Code du travail :-la définition du contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'œuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants ;-les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;-la rémunération, qui doit tenir compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier des frais de secrétariat.Enfin, dans le cadre d’une mise en concurrence pour désigner un coordonnateur, il faut savoir que ce dernier ne peut être chargé d'aucune autre fonction, pour les opérations de plus de 760 000 € (C. trav., art. R. 4533-1), consistant dans de la maîtrise d’œuvre ou du contrôle technique (C. trav., art. R. 4532-19).

PARTIE 2

La mission du coordonnateur Sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) est de prévenir les accidents sur les chantiers. Son niveau de compétence est déterminé en fonction de l’importance des opérations de travaux sur lesquelles il intervient. Aussi, le coordonnateur SPS est responsable des fautes ou manquements qu’il pourrait avoir commis dans l’exercice de ses fonctions.

I. Les trois catégories d'opérations de travaux dans le cadre de la Coordination sécurité et prévention de la santé (CSPS)

Lorsque le maître d’ouvrage lance une consultation pour désigner un coordonnateur SPS, il lui faut déterminer le niveau de compétence exigé. Ce niveau de compétence est spécifié par une attestation de compétence (C. trav., art. R. 4532-31) correspondant aux catégories des opérations de travaux définies par le Code du travail. Cette attestation de compétence est délivrée par l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou par l'institut national de recherche et de sécurité ou organisme autorisé par un autre État membre de l’Union, en fonction de critères d’expérience professionnelle et de formation dernièrement assouplis et mis en conformité avec le droit européen par le décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, applicable à compter du 1er juillet 2012. Il existe trois niveaux de compétence SPS. Le niveau I est le niveau de compétence le plus élevé et habilite son titulaire pour les opérations de travaux les plus importantes, relevant des catégories 1, 2 et 3. Chaque catégorie d’opérations de travaux correspond à une co-activité générée par le chantier. Plus une opération de travaux sera importante, plus elle sera source de co-activité, plus les obligations de SPS seront nombreuses. C’est d’ailleurs pourquoi, même en l’absence d’obligation de désigner un coordonnateur SPS, dans le cas où n’intervient sur le chantier qu’une seule entreprise, cet entrepreneur devra remettre au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9 du Code du travail, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs. Il dispose alors du délai prévu à l'article R. 4532-56 (soit trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage). Les opérations de travaux sont réparties par l’article R. 4532-1 en trois catégories :-Première catégorie : les opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;-Deuxième catégorie : les opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ne relevant pas de la première catégorie ;-Troisième catégorie : les opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination simplifié en application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des première et deuxième catégories.Voir un tableau récapitulatif des catégories d’opérations en fonction de leur consistanceÀ noter que pour une opération de catégorie 3, dont les travaux présentent des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8 du Code du travail (arrêté du 25 février 2003 énumérant la liste des travaux comportant des risques particuliers), le coordonnateur établit de plus par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

II. La responsabilité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur n’est pas soumis à la responsabilité décennale et à l’obligation d’assurance qui en découle dans la mesure où, selon l’avis du Conseil d’État en date du 16 juin 1998, il n’est pas un intervenant à la construction. Ce qui n’est pas totalement le cas, puisqu’il intervient dans la conception par le biais de sa mission de sécurité en matière d’intervention ultérieure sur l’ouvrage. En terme de responsabilité contractuelle, le coordonnateur SPS engage sa responsabilité pour les éventuelles fautes ou manquements qu’il pourrait commettre dans le cadre de sa mission, en fonction des moyens qui lui ont été octroyés par le maître d’ouvrage. Le coordonnateur agit comme mandataire du maître d’ouvrage pour la mise en œuvre des principes généraux de prévention sur le chantier. L’article L. 4532-6 du Code du travail dispose, en ce sens, que l'intervention du coordonnateur SPS ne modifie pas les responsabilités qui incombent, dans le domaine de la sécurité, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil. L’article R. 4532-11 du même code précise en outre que les interventions du coordonnateur s’effectuent sous la responsabilité du maître d’ouvrage. L’article L. 4744-4 sanctionne également le maître d’ouvrage d’une amende de 9 000 € si celui-ci n’a pas assuré au coordonnateur l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission. Autant d’éléments qui rendent plus difficile une mise en cause de la responsabilité du coordonnateur SPS. Il n’en demeure pas moins que, même amoindrie, la responsabilité du coordonnateur peut être engagée, comme dans l’arrêt n° 08BX00196 du 2 septembre 2010, par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné la société Norisko, en tant que coordonnateur SPS ayant failli dans le suivi de l’enlèvement d’encombrants sur le chantier. Sources :