L’archivage des documents « marchés publics »

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L’archive est définie par l’article L. 211-1 du Code du patrimoine comme étant « l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ». Les documents liés aux marchés publics sont des documents à forte valeur juridique puisqu’ils concernent tous les contrats d’une collectivité. De plus, ils sont très riches en informations puisque, tels les études et autres documents techniques, ils renseignent sur les modalités concrètes de l’action publique. L’archivage portant sur les marchés publics ne peut donc se faire à la légère. Après avoir étudié les règles générales présidant à l’archivage (1), nous aborderons les dispositions propres aux marchés publics (2) et enfin l’aspect électronique de cet archivage (3).

1.  Les règles générales de l’archivage  Le Code du patrimoine fixe les règles concernant les archives publiques en sa partie législative par les articles L. 211-1 à L. 214-10 et en sa partie réglementaire par les articles R. 212-1 à R. 222-4. Les archives sont décomposées en trois âges(1), trois catégories différentes : les archives courantes concernent les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits (C. patr., art. R. 212-10) ; les archives intermédiaires caractérisent les documents qui, n'étant plus d'usage courant,…
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