La réforme du délai global de paiement

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La réforme du délai global de paiement, concrétisée par le décret du 29 mars 2013, est entrée en vigueur le 1er mai dernier. Elle s’inscrit tant dans le cadre de la transposition du droit européen que dans la droite ligne de la décision n° 3 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi qui prévoit d’établir un plan d’actions pour lutter contre l’allongement des délais de paiement.

Nous étudierons dans un premier temps l’impact de cette réforme sur la définition et le champ d’application du délai global de paiement (I) puis nous prendrons connaissance des principales mesures modifiant le régime juridique du dispositif sanctionnant les retards de paiement (II).

I. Nouvelle définition et champ d’application élargie du délai global de paiement

Le délai global de paiement était régi par le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 et la circulaire technique d’application du 9 avril 2002. Suite à l’adoption de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, la France a transposé celle-ci par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. Ce dernier décret a abrogé celui de 2002 et a été complété par la circulaire du 15 avril 2013 qui, elle, remplace la circulaire technique d’application de 2002.Le délai global de paiement (DGP) concerne, selon l’article 37 de la loi  du 28 janvier 2013, « les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ».Sont donc visés tous les contrats de la commande publique. Comme l’indique la direction des Affaires juridiques de Bercy dans sa fiche technique sur le délai global de paiement, sont donc concernés les marchés soumis au Code des marchés publics, mais aussi « les marchés expressément exclus du Code des marchés publics (ex. : achat d’œuvres et d’objets d’art existants, marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur lorsque ce dernier bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, etc.). La Commission européenne a confirmé que la directive n’est pas applicable aux prêts bancaires et autres contrats d’emprunt, ni aux acquisitions immobilières qui n'impliquent pas de travaux publics ou de travaux d'ingénierie civile. Par ailleurs, elle n’est pas applicable aux contrats de travail ».

II. Le nouveau régime juridique sanctionnant les retards de paiement

Le Code des marchés publics, en son article 98, ne fixe plus pour chaque catégorie d’acheteurs les délais de paiement à respecter mais renvoie au décret pris en application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013. C’est donc le décret du 29 mars 2013 qui fixe désormais les délais de paiements à respecter, lesquels restent d'ailleurs inchangés, c'est-à-dire 30 jours, sauf pour les établissements publics de santé dont le délai est de 50 jours.Le retard de paiement donne lieu de plein droit au versement par le pouvoir adjudicateur d’intérêts moratoires. Du latin moratorius, issu  de morari, « retarder », « les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse » (D. n° 2013-269 du 29 mars 2013, art. 8).Le taux des intérêts moratoires applicable est désormais le même quel que soit le pouvoir adjudicateur et quelle que soit la procédure de passation appliquée. Ainsi les établissements publics de santé ne peuvent plus appliquer le taux d’intérêt légal majoré de 2 points pour leurs marchés à procédure adaptée.Le taux des intérêts moratoires est donc pour tous le taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de 8 points. La réforme augmente au passage d'un point ce taux, puisque anciennement c’était le taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement augmentée de 7 points.De plus, se rajoute automatiquement aux intérêts moratoires une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013 fixée à 40 euros par le décret du 29 mars 2013. En cas de frais supérieurs à cette indemnité, le créancier a la possibilité de saisir le pouvoir adjudicateur pour être remboursé au vu des justificatifs (L. n° 2013-100 du 28 janvier 2013, art. 40).Conformément à l’article 10 du décret du 29 mars 2013, « les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal ».Si ce délai n’est pas lui-même respecté, la sanction est moins lourde que sous l’empire du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 qui prévoyait le paiement d’intérêts moratoires complémentaires au taux des intérêts moratoires d’origine, majorés de 2 points de pourcentage. Dorénavant, le dépassement du délai de 45 jours donnera lieu au versement d’intérêts au taux de l’intérêt légal, dans les conditions de l’article 1153 du Code civil.Sources :