La modification des conditions de la consultation avant le dépôt des plis

Par Laurent Chomard

Publié le

On entend par modification des conditions de la consultation tout changement affectant soit la partie réglementaire de la consultation – c'est-à-dire l'avis d’appel public à la concurrence et le règlement de consultation –, soit la partie contractuelle des documents composant le dossier de consultation des entreprises.  Si la modification des conditions de la consultation n’est plus possible après la réception des offres sauf mise au point du marché, elle l'est avant la remise des offres dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

Nous allons étudier comment il convient de procéder selon que les modifications impactant les conditions de la consultation sont substantielles (I) ou mineures (II) puis dans quel cas les réponses apportées aux questions des candidats, pendant le délai de publicité, peuvent s’apparenter à des modifications mineures des conditions de la consultation (III).

I. La modification substantielle des conditions de la consultation

Lorsque une modification des documents de consultation est de nature substantielle, comme l’allongement de la durée du marché ou la suppression d’une condition de diplôme, le pouvoir adjudicateur doit procéder à un avis d’appel public rectificatif par lequel il informe de la modification mais aussi fait courir de nouveau le délai minimum de publicité lié à la procédure.Dans sa décision Ville de Paris, le Conseil d’État a posé ainsi ce principe : « Selon l'article 57-II du même code [des marchés publics] : Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence ; [...] ces dispositions imposent à la personne publique, lorsqu'elle apporte des modifications substantielles à l'objet ou aux conditions initiales du marché, de les porter à la connaissance des entreprises par un avis d'appel public à la concurrence rectificatif et de respecter un nouveau délai de cinquante-deux jours à compter de l'envoi à publication de cet avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l'avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre. » L’avis d’appel public à la concurrence rectificatif doit être adressé sur les mêmes supports que l’avis initial.

II. La modification mineure des conditions de la consultation

Dans cette hypothèse, deux cas sont à distinguer. Si la modification est mineure et qu'elle concerne uniquement l’avis d’appel public à la concurrence, il conviendra de procéder à un avis rectificatif. En revanche, si la modification n’impacte pas l’avis initial mais uniquement le règlement de consultation ou le cahier des charges, l’avis rectificatif ne sera pas nécessaire. Il faudra cependant informer l’ensemble des candidats ayant retiré un dossier de la modification.Le Conseil d’État, par sa décision Communauté urbaine de Nantes, en date du 9 février 2004, a posé le principe « qu'une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d'offres que dans des conditions garantissant l'égalité des candidats et leur permettant de disposer d'un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. »  Cela peut donc obliger, au cas par cas, le pouvoir adjudicateur à modifier le délai de remise des offres de quelques jours et donc par voie de conséquence à procéder à un avis rectificatif. Pour éviter ce report de date, le pouvoir adjudicateur précise généralement dans son règlement de consultation que celui-ci se réserve le droit, quinze jours avant l’échéance, de procéder à une modification de détail du dossier de consultation des entreprises.Cependant, ce même arrêt du Conseil d’État considère « que, dès lors, et en l'absence de toute précision dans le règlement de consultation sur le mode de décompte du délai de 15 jours, le juge des référés précontractuels a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, estimer que ce délai devait être décompté à partir de la date à laquelle les entreprises candidates ont reçu les modifications en cause et non à partir de la date à laquelle ces modifications ont été décidées ou envoyées par la personne publique ». Il appartient donc au pouvoir adjudicateur de préciser le mode de computation de ce délai dans son règlement de consultation.

III. Les précisions apportées aux conditions de la consultation

Il est courant que les candidats posent des questions dans le cadre de la consultation et demandent des éclaircissements sur le cahier des charges ou des explications sur les conditions de la mise en concurrence. Dans ce cadre, l’ensemble des réponses doit être porté à la connaissance de tous les candidats pour respecter le principe d’égalité. Une date butoir est fixée par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de consultation afin qu’il puisse répondre dans un délai suffisant avant la date limite de remise des candidatures et des offres.Si les précisions apportées par le pouvoir adjudicateur doivent amener les candidats à adapter leur offre, ces précisions correspondent à des modifications mineures des conditions de la consultation et doivent être traitées comme telles. En conséquence, il conviendra de reporter la date limite de réception des offres avec avis rectificatif. L’impact des précisions apportées par le pouvoir adjudicateur doit être étudié au cas par cas et peut éventuellement correspondre à une modification substantielle des conditions de la consultation.Il convient de préciser que des questions de pure compréhension portant sur le vocabulaire ou sur le mécanisme des règles des marchés publics ne donnent pas lieu à information de tous les candidats, sauf si ces questions résultent d’une rédaction ambigüe ou maladroite des documents de consultation. Sources :