La mise en place de la réforme des DT et DICT au 1er juillet 2012

Par Laurent Chomard

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La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II », a intégré dans le Code de l’environnement un volet traitant de la prévention des risques relatifs à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution.
 
Régulièrement, en effet, l’actualité met en avant un drame produit par des accidents de chantiers réalisés à proximité d’un ouvrage enterré, comme une canalisation de gaz, ou d’une ligne à haute tension. Afin d’éviter ces accidents, la réglementation ne cesse de se durcir. Avait été mis en place un système de demandes de renseignements (DR) par le maître d’ouvrage et de déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT) par l’entreprise de travaux auprès de l’exploitant de réseaux. À la suite de la loi Grenelle II, le décret d’application du 5 octobre 2011, lui-même complété par un arrêté d’application en date du 15 février 2012, modifie profondément le Code de l’environnement (futurs articles R. 554-1 à R. 554-38), et redessine le dispositif, applicable à compter du 1er juillet 2012, en matière de sécurité lors de travaux effectués à proximité de réseaux. Cette révolution des DT et DICT arrive à grand pas, aussi les maîtres d’ouvrages doivent-il s’y préparer.

Ce focus, publié en deux parties, traite dans son premier volet des obligations d’information réciproques entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les exploitants de réseaux et les entreprises de travaux puis, dans un second volet – à lire dans la prochaine Lettre Légibase Marchés publics –, de l’impact de cette nouvelle réglementation sur l’exécution des travaux.

Partie 1

I. La déclaration de projet de travaux (DT)

Là où l’article 27.3.1 du CCAG Travaux se contente d’une obligation générale d’information auprès des exploitants (« Il appartient également au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre de recueillir auprès des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à appliquer pendant l’exécution des travaux et de les notifier au titulaire. »), le Code de l’environnement définit une série d’obligations précises destinées à informer les entreprises de travaux. À compter du 1er juillet 2012, conformément au futur article R. 554-20 du Code de l’environnement, les maîtres d’ouvrage doivent obligatoirement consulter le portail http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, qui est le guichet unique pour le recensement des réseaux – antérieurement géré par chaque commune – afin de connaître les exploitants éventuellement concernés par les travaux. Ce guichet unique géré par l’Ineris – l’Institut national de l’environnement industriel et des risques – a été mis en place par le décret du 20 décembre 2010. Grâce aux éléments d’information fournis gratuitement par ce guichet, le maître d’ouvrage peut procéder à des déclarations de projet de travaux (DT) auprès des exploitants de réseaux, anciennement appelées « demandes de renseignements » (DR), si les travaux sont faits à proximité d’ouvrages visés à l’article R. 554-2 du Code de l’environnement. Les exploitants de réseaux comme ERDF ou GRDF sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours (jours fériés non compris) après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. La réponse, faite sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux. Il convient d’être vigilant à la validité de la DT car le futur article R. 554-22 du Code de l’environnement prévoit que : « Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet ».

II. Les investigations complémentaires

La déclaration de projet de travaux (encore appelée DR) est une formalité souvent négligée par les maîtres d’ouvrage. Aussi, cette obligation est renforcée par la réforme, dans la mesure où le maître d’ouvrage a dorénavant l’obligation de procéder à des investigations complémentaires lorsque la localisation desdits réseaux sensibles est trop imprécise, c'est-à-dire lorsque la classe de précision géographique des ouvrages en service est de classe B ou C. L’arrêté du 15 février 2012 définit les différentes classes de précisions géographiques comme suit :

  • classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm s’il est rigide ou à 50 cm s’il est flexible ; l’incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ;
  • classe B : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe B si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ;
  • classe C : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe C si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre, ou si son exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante.

 Les réseaux considérés comme sensibles sont listés par l’article R. 554-2 du Code de l’environnement : 

  • canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
  • canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
  • canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
  • canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ;
  • lignes électriques, réseaux d'éclairage public ;
  • installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
  • canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.

 Il est à noter que le maître d’ouvrage devra alors faire procéder à des investigations complémentaires par un prestataire certifié ou ayant lui-même recours à un prestataire certifié. Ces investigations sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire.

III. L’obligation d’information sur les réseaux dans le dossier de consultation (DCE)

De plus, le maître d’ouvrage a l’obligation de communiquer, dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), la localisation exacte des réseaux existant dans l’emprise du projet. Plus exactement, le futur article R. 554-23 du Code de l’environnement précise : « Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises, [la] copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service. […] Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date des investigations ». Le maître d’ouvrage n’a pas l’obligation de procéder aux investigations complémentaires lorsque, pour des ouvrages ou tronçons d’ouvrage en classe B, les travaux ont une très faible emprise et une très courte durée ou si les travaux sont proches de réseaux classés non sensibles, ou encore si les travaux ont lieu en dehors des zones urbaines (C. env., art. R. 554-23-III). Cependant, le pouvoir adjudicateur devra prévoir dans le marché public des clauses techniques et financières spécifiques permettant à l’entreprise de travaux de travailler de façon prudente et d’être rémunérée en conséquence. Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 15 février 2012, cette tarification est fixée par une norme. Il s’agit de la norme NF S70-003 (à l’heure actuelle à l’état de projet), dont seule la première partie est obligatoire ; elle reprend et explicite la réglementation et fixe en particulier le bordereau des prix permettant à l’entreprise de procéder aux travaux avec des moyens proportionnés à la complexité des travaux.

IV. La déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)

Les entreprises de travaux, quant à elles, doivent préalablement consulter le guichet unique et adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux (C. env., art. R. 554-24 et R. 554-25). Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours (jours fériés non compris) après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux. À défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception. L'exploitant est alors tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Il est à noter que ce cas de figure, où l’entreprise de travaux décide de son propre chef de ne pas commencer les travaux, déroge aux dispositions du CCAG Travaux. En effet, l’article 31.9 du CCAG Travaux prévoit que « lorsqu’un piquetage spécial a été effectué en application de l’article 27.3, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître de l’ouvrage en application de l’article 27.3.1 ». De plus, il n’existe plus de délai de dix jours à respecter pour l’envoi du DICT avant le démarrage du chantier puisque, dorénavant, on ne peut commencer les travaux avant réception des réponses des exploitants de réseaux. En revanche, les réponses aux DICT ne sont valables que pendant trois mois, les demander trop tôt par rapport au démarrage de chantier serait inutile.

V. Les cas particuliers : travaux urgents et marchés à bons de commande

Conformément aux futurs articles R. 554-32 et R. 554-33 du Code de l’environnement, les travaux urgents sont dispensés de DT et de DICT. Sont considérés comme urgents les travaux non prévisibles et justifiés par la sécurité, la continuité du service public, la sauvegarde des personnes ou des biens, ou la force majeure. Néanmoins, le maître d’ouvrage doit consulter le guichet unique pour savoir s’il y a des réseaux sensibles à proximité de la zone de travaux. Si tel est le cas, avant les travaux, le maître d’ouvrage contacte leurs exploitants et obtient de leur part les consignes de sécurité. Que les réseaux soient sensibles ou non, même après le démarrage des travaux, le maître d’ouvrage envoie dans les meilleurs délais un avis de travaux urgents aux exploitants concernés. En cas de marchés à bon de commande portant sur des travaux, les DT, les investigations complémentaires obligatoires et les DICT ne peuvent se faire après la signature du marché. Elles se feront donc après chaque commande de travaux, mais avant le démarrage du chantier correspondant (voir, aussi, les recommandations p. 23 du guide pratique des travaux à proximité des réseaux établi par la FFB et la FNTP).

Partie 2

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II », a intégré dans le Code de l’environnement un volet traitant de la prévention des risques relatifs à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution. À la suite de la loi Grenelle II (L. n° 2010-788 du 12 juillet 2010), le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 et son arrêté d’application en date du 15 février 2012 ont redessiné le dispositif en matière de sécurité lors de travaux effectués à proximité de réseaux, régime applicable à compter du 1er juillet 2012. Après avoir étudié les différentes obligations d’information qui s’imposent aux maître d’ouvrage, maître d’œuvre, exploitants de réseaux et entreprises de travaux, nous analysons dans ce second volet l’impact de cette nouvelle réglementation sur l’exécution des travaux.

I. Les clauses obligatoires à insérer dans le cahier des charges du marché public

L’article L. 554-1 du Code l’environnement indique que : « Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations [de sécurité], notamment en cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier. » Or, le CCAG Travaux ne prévoit, jusqu’à présent, que la disposition suivante : « Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont découverts après la notification du marché […] le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du maître d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre » (art. 27.3.3). L’article L. 554-1, complété par le futur article R. 554-28 et l’article 16 de l’arrêté du 15 février 2012, entre dans le détail des dispositions à prévoir, dispositions qui s’écartent du dispositif prévu par le CCAG dans la mesure où la clause introduite au cahier des charges doit viser, au surplus de la découverte fortuite d’ouvrage, celle d’une erreur importante de localisation (écart de plus de 1,5 mètre) et doit prévoir une indemnisation de l’entreprise ainsi qu’une prolongation du délai d’exécution. De même, le futur article R. 554-26 du Code de l’environnement dispose que le marché de travaux doit comporter une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante. Le marché de travaux doit contenir des clauses techniques et financières spécifiques si le maître d’ouvrage en cours d’exécution du chantier veut pouvoir proroger la validité de la déclaration de projet de travaux valable 3 mois seulement. De même, le marché de travaux doit contenir des clauses techniques et financières propres aux zones d’incertitude si le maître d’ouvrage souhaite ne pas procéder aux investigations préalables complémentaires alors qu’il existe un problème de localisation des réseaux, ceux-ci étant classés B, à condition toutefois que les travaux soient prévus à proximité de réseaux non sensibles pour la sécurité ou qu’ils se situent à proximité de réseaux sensibles pour la sécurité mais qu'ils sont de très faible emprise et de très faible durée, ou encore qu’ils sont situés hors des unités urbaines au sens de l’INSEE.

II. L’obligation de piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le CCAG Travaux aborde la problématique des travaux effectués à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution en son article 27.3 sur le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens. L’article 27.3.1 précise que : « Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, dépendant du maître de l’ouvrage ou de tierces personnes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains et de communiquer les résultats au titulaire en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-même reporté sur le plan de piquetage général mentionné à l’article 27.2.1. »  Le Code de l’environnement, en son futur article R. 554-27, va plus loin dans la définition des obligations de piquetage spécial en prévoyant que : « I. – Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné. II. – Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23 [cas dérogatoires aux investigations complémentaires , voir la première partie de cet article publiée dans la précédente newsletter], celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. III.  – Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais. IV. – Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives. »

III. Les sanctions pénales et amendes administratives

Le futur article R. 554-35 du Code de l’environnement, dont les dispositions ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2013, prévoit une amende administrative de 15 000 €, doublée en cas de récidive, pour tout manquement aux obligations qui incombent aux maîtres d’ouvrage en ce qui concerne la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Pénalement, le non-respect des règles de sécurité expose son auteur à être poursuivi pour mise en danger délibérée de la personne d’autrui comme prévu à l’article 223-1 du Code pénal. Pour rappel, les sanctions financières sont multipliées par cinq pour une personne morale. Sources :