Prise en compte de la performance énergétique dans les marchés publics : à partir du 15 avril, c’est parti !

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Protection des ressources non renouvelables, réduction de l’émission de gaz à effet de serre, diminution de la facture et de la dépendance énergétiques, action en faveur d’une croissance verte... La France s’est dotée d’une stratégie nationale en faveur de l’efficacité énergétique et du développement durable. Le décret n° 2016-412 du 7 avril 2016, relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics, en constitue l’un des prolongements. Transposant l’article 6 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012, ce texte sera applicable à partir du 15 avril.

Conformément à la directive du 25 octobre 2012 qui, selon son préambule, poursuit « l’objectif visant à augmenter de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 », le Gouvernement avait remis à la Commission européenne un plan d’action d’efficacité énergétique le 24 avril 2014. Celui-ci prévoyait des « actions d’exemplarité de l’État et des collectivités territoriales […] sur la rénovation des bâtiments publics [et] en matière d’achat public ». Un mois plus tôt, un plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD), fruit d’une concertation entre les services de l’État, les collectivités territoriales et le secteur hospitalier, avait été rendu public. Le décret du 7 avril 2016 complète ainsi les engagements pris dans le cadre de cette stratégie nationale en prévoyant que désormais, l’État et certains de ses établissements publics seront tenus de n’acheter ou de ne louer que des produits et bâtiments à haute performance énergétique.

Les points-clefs du nouveau dispositif

Le décret du 7 avril 2016 introduit un nouveau chapitre dénommé « La performance énergétique dans la commande publique » dans la partie réglementaire du Code de l’énergie. Concrètement, ces nouvelles dispositions imposent trois séries d’obligations à « l’État ainsi [qu’à] ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national » (art. R. 234-1) :

  • n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 du Code de l’énergie ;
  • imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à ces mêmes produits ;
  • n'acheter ou ne louer que des bâtiments à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-5.

S’agissant des deux premières obligations, la définition des produits à haute performance énergétique est donnée par l’article R. 234-4 du Code de l’énergie, qui fait référence aux textes européens applicables. Pour plus de praticité, le site du ministère de l’Environnement tient à la disposition des acheteurs la liste des produits concernés. Susceptible d’évoluer par l’ajout de familles de produits ou la modification de la réglementation européenne, il est conseillé de la consulter régulièrement !

Si, en vertu du nouvel article R. 234-3, la règle s’applique aux seuls marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens (soit 135 000 € HT pour les achats de fournitures et services et 5 225 000 € HT pour les travaux), les acheteurs sont invités à l’appliquer dès le premier euro au motif de l’exemplarité environnementale des personnes publiques.

S’agissant de la dernière obligation, l’article R. 234-3 précise qu’elle ne s’applique pas aux bâtiments dont la date de dépôt du permis de construire atteste de ce qu'ils relèvent a minima de la réglementation thermique 2012 (et pour cause : ils satisfont déjà à l'exigence de haute performance énergétique).

Enfin, l’article R. 234-2 prévoit quant à lui cinq cas dans lesquels les acheteurs peuvent s’affranchir de ces nouvelles dispositions :

  • un coût du produit ou du bâtiment à haute efficacité énergétique « nettement défavorable » (l’appréciation doit être effectuée au regard du cycle de vie respectif des produits) ;
  • une absence de ressources suffisantes pour l’acquisition et ou la maintenance du bien ;
  • une durabilité moindre du produit ou bâtiment à haute efficacité énergétique ;
  • une inadéquation technique avec le besoin exprimé ;
  • un niveau de concurrence insuffisant.

Les collectivités territoriales concernées d’ici 2020 ?

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à l’État au sens large. Sont ainsi concernés les administrations centrales et déconcentrées de l’État ainsi que leurs établissements publics administratifs à compétence ou vocation nationale. En cas de doute, selon la fiche d’information en ligne sur le site du ministère de l’Environnement, « il est plus que recommandé […] de suivre les dispositions du décret afin d’écarter tout risque contentieux », mais aussi en raison, encore une fois, du « devoir d’exemplarité des entités publiques en matière environnementale ».

Pour l’heure exclues du dispositif, les collectivités territoriales doivent néanmoins rester vigilantes et se préparer à être prochainement soumises à de telles règles. L’article 6 de la directive du 25 octobre 2012 énonce en effet que « les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives, à suivre l'exemple de leurs gouvernements centraux pour n'acquérir que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique ». Si les collectivités territoriales ne sont pas à proprement parler des « organismes publics » au sens du droit de l’Union européenne, il est fort probable qu’elles soient à leur tour prochainement encouragées à suivre l’exemple de l’État.

En effet, l’un des engagements du PNAAPD validé le 23 mars 2014 est que d’ici à 2020, « 100 % des produits et services achetés par les organisations publiques [soient] des produits à haute performance énergétique », les organisations publiques étant entendues comme englobant les collectivités locales.

Une entrée en vigueur fixée au 15 avril 2016

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 15 avril 2016, date d’entrée en vigueur du décret.

De même, elles ne s’imposeront aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique que dans la mesure où la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique aura été engagée après cette même date.

Sources :

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