MAPA : un délai de suspension de huit jours est jugé trop court

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Quel délai faut-il respecter entre la communication du rejet des offres et la signature du contrat dans le cadre d'un MAPA ? Le tribunal administratif de Paris a apporté de nouvelles précisions sur ce délai de suspension (clause de « stand still »). Dans une ordonnance du 30 juillet 2010, il a jugé qu'un délai de suspension de huit jours était trop court pour permettre à une entreprise de déposer un référé précontractuel.

Petit rappel : depuis la transposition en droit interne de la directive européenne dite « directive recours », le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter un délai de 16 jours entre l'envoi de la notification du marché et la signature du marché, s'il s'agit d'une procédure formalisée. Ce délai peut être réduit à 11 jours si la notification du marché est effectuée sous forme électronique.

Mais dans le cas d'un MAPA, le délai de suspension est laissé à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. Comment apprécier cette durée ? Faut-il se calquer sur les procédures formalisées alors même qu'un MAPA est censé bénéficier d'un allégement de procédure ?

C'est en tout cas ce que réclame la société Althing, qui a introduit un référé contractuel contre le ministère de l'Intérieur. La société Althing estime avoir été privée de son droit à saisir le juge des référés précontractuels, ayant été informée du rejet de son offre par courrier le 10 juin alors que le marché a été signé le 18 juin. Althing estime par ailleurs que le délai laissé au candidat pour présenter une offre était « trop court pour assurer une publicité suffisante ». La société reproche également au ministère de l'Intérieur de lui avoir fait parvenir des informations contradictoires avec le règlement de consultation.

Si le juge a rejeté les autres griefs de la société Althing contre le ministère de l'Intérieur, il a néanmoins reconnu qu'il appartenait au ministère « de respecter un délai raisonnable entre le moment où l’information du rejet de leur offre a été donnée aux candidats et la date de signature du marché, afin de ne pas les priver de la faculté de former un référé précontractuel ». Dans sa demande, la société Althing réclamait que « ce délai raisonnable doit être au moins égal à celui fixé par l’article 80 », soit un délai de 16 jours. Dans sa décision, le juge n'apporte pas plus de précisions. En indiquant que le délai de huit jours est trop court, il n'indique pas cependant quel est le délai « raisonnable à respecter ».

Si le législateur ne semble pas décidé à donner de délai précis, les acheteurs doivent cependant être vigilants et trouver une durée adaptée au montant et à l'objet du marché. Quelques mois plus tôt, le tribunal administratif de Lyon, saisi d'un référé contractuel, avait déjà affirmé la nécessité de respecter un « délai raisonnable » entre la notification aux candidats et la signature du marché (TA Lyon, 26 mars 2010, Société Chenil service). La société Chenil service avait, elle aussi, été jugée « recevable à saisir le juge ».

Sources :

  • CMP, art. 80
  • TA Paris, 30 juillet 2010, Société Althing, n° 1012380
  • TA Lyon, 26 mars 2010, Société Chenil service, n° 1001296