Maîtrise d’œuvre dans les marchés globaux : publication du décret « LCAP »

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Publié au Journal Officiel du 7 mai, le décret no 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d’œuvre aux marchés publics globaux vient parachever les évolutions introduites par la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (dite loi LCAP) quant au rôle du maître d’œuvre et à l’articulation de sa mission avec les autres intervenants.

Pour mémoire, la loi LCAP avait créé l’article 35 bis de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015, dont il résulte que « parmi les conditions d’exécution d’un marché public global figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation. Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l’article 7 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux ».

Comme l’indique sa notice explicative, le décret reprend donc les éléments de mission de l’article 7 de la loi MOP du 12 juillet 1985, tout en les adaptant à la spécificité des marchés publics globaux, le but étant « d’encadrer les conditions d’exécution du marché global en veillant au respect d’un équilibre entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les entreprises ». Pour rappel, les marchés publics globaux visés sont les marchés de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance et les marchés publics globaux sectoriels (ord. no 2015-899 du 23 juillet 2015, art. 33 à 35 bis), dès lors qu’ils « comprennent des missions de conception et portent sur des ouvrages de bâtiment » (art. 2, al. 2). Le décret traduit donc les obligations posées à l’article 35 bis précité, en :

  • posant le principe de l’obligation pour le candidat d’identifier, à l’appui de sa candidature, l’équipe de maîtrise d’œuvre (art. 1) ;
  • arrêtant les contours de la mission de maîtrise d’œuvre, laquelle comprend, dans tous les cas, les études d’avant-projet définitif, les études de projet, les études d’exécution, le suivi de la réalisation des travaux, les opérations de réception et la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement (art. 2, par renvoi aux articles 4 à 8).

Les études d’esquisse et les études d’avant-projet sommaire revêtent quant à elles un caractère facultatif (art. 2). Au final, les missions confiées à la maîtrise d’œuvre sont assez proches de celles que l’on retrouve dans les missions de base de la loi MOP – à l’exclusion, bien sûr, de la mission « assistance aux contrats de travaux », qui est sans objet dans les marchés globaux – mais comprennent quelques nouveautés ou adaptations. Ainsi, les études d’avant-projet sommaire ont pour objet, le cas échéant, de « préconiser des études complémentaires des existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation », ou encore de vérifier « la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l’économie générale du marché public » (art. 4).Quant aux études d’avant-projet définitif et aux études de projet, elles participeront « à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l’économie générale du marché public ». Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2017 : « Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur » (art. 9). Sources :