La cour administrative d'appel de Lyon se prononce pour le strict respect de l'allotissement

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« C'est une très belle victoire pour les PME ! », se félicite Renaud Marquié, délégué général du Syndicat national du second œuvre (SNSO). Dans son arrêt du 6 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a rappelé qu'il n'était pas question pour le pouvoir adjudicateur d'ignorer le principe de l'allotissement (CMP, art.10) lors de la passation de ses marchés publics. Elle a donc annulé deux marchés passés par le conseil général du Puy-de-Dôme, au motif qu'ils ne respectent pas l'article 10 du Code des marchés publics.

Dans cette affaire, le conseil général du Puy-de-Dôme avait lancé des appels d'offres non allotis pour la rénovation de deux collèges du département. Selon le pouvoir adjudicateur, « le recours au marché global se justifiait par les contraintes de réalisation des travaux en site occupé induisant des difficultés de coordination entre corps d'état ». Autre raison avancée par le conseil général pour ne pas avoir recours à un marché alloti, divisé ainsi en plusieurs entreprises : « La défaillance d'une entreprise entraînerait des conséquences financières très lourdes et un risque d'atteinte à la continuité du service public ».

Ces arguments ont été jugés irrecevables par la cour, qui a rappelé qu'en vertu de l'article 10 du Code des marchés publics, l'allotissement doit être la règle et le marché global l'exception. Selon le code, le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à un marché global si la passation en lots séparés risque de restreindre la concurrence « ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations, ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination » du marché. Autant d’exceptions qui ne s'appliquent pas, a estimé la cour administrative d'appel, aux marchés passés par le conseil général du Puy-de-Dôme.

« Lors de la passation d'un marché global, il est presque impossible pour une PME de se porter candidate », souligne Renaud Marquié, « le SNSO défend l'accès direct des PME et des entreprises de spécialité aux marchés publics, c'est pourquoi, lorsque nous avons été alertés sur cette affaire, nous avons décidé de défendre l'intérêt de nos adhérents devant le juge ».

La démarche a été jugée « irrecevable » par le conseil général du Puy-de-Dôme, « faute d'être présentée par une personne physique établissant avoir qualité pour représenter le syndicat ». Mais là encore, l'argument a été rejeté par la cour administrative d'appel qui a reconnu l'intérêt à agir du SNSO dans ce type d'affaire. Pour Renaud Marquié, les conclusions de la cour administrative d'appel de Lyon s'inscrivent dans la continuité de la jurisprudence relative à l'allotissement.

« Alors que le nouveau Code des marchés publics se montre encore plus favorable aux contrats globaux et que les atteintes à l'allotissement n'ont jamais été aussi nombreuses, il est satisfaisant de voir que les juges participent au respect de ce principe essentiel pour les PME », conclut Renaud Marquié.

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